Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme de 2ème classe à Ab ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative, sous le N° 8/84 le 19 Janvier 1984, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler la Décision n° 951 du 22 Septembre 1983, notifiée le 19 Octobre 1983, qu'il a placé en position de réforme par mesure disciplinaire
pour «fautes répétées contre la discipline» ; qu'il soutient que la décision attaquée est viciée de «par la fausse qualification émise par le
Conseil d'Enquête et qu'il y a abus de pouvoir car relaxe purement et simplement des fins de la poursuite correctionnelle l'autorité
administrative devait suivre l'autorité judiciaire» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande à la Cour d'annuler la décision n° 951 du 22 Septembre 1983 notifiée le 19 Octobre 1983 qui l'a
placé en position de réforme par mesure disciplinaire «pour fautes répétées contre la discipline», qu'il soutient que ladite décision est
viciée par la fausse qualification émise par le Conseil d'Enquête, qu'il y a eu abus de pouvoir car il a été relaxé purement et simplement des
fins de la poursuite correctionnelle (pour émission de chèque sans provision) l'autorité administrative devant suivre l'autorité judiciaire ;
Mais considérant qu'il est constant que le requérant avait émis six chèques sans provision (2 datés du 20 Juin 1980 et quatre datés du 20
Février 1982), que c'est ensuite de cela qu'il avait été traduit devant le Conseil d'Enquête lequel avait retenu à son encontre des fautes
répétées contre la discipline», que les deux premiers chèques non approvisionnés lui avaient valu une condamnation à six mois de prison avec
sursis, que les autres lui avaient valu une relaxe assortie d'un avertissement de la part du juge ; qu'ainsi le fait qu'il ait payé ses
créanciers en espèce par la suite n'efface nullement la faute qu'il avait commise en tant que gendarme par émission de chèques sans provision ;
Qu'au surplus l'autorité disciplinaire aurait pu dès sa condamnation à six mois de prison avec sursis en 1980 prendre une sanction contre lui,
le requérant ayant récidivé en 1982 l'Administration est, par suite, fondée à le sanctionner indépendamment de la poursuite pénale entreprise
contre celui-ci ;
Que, de ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Monsieur le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant.