Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAZAFIMANJATO Lawson, Président du Conseil populaire du Fivondronampokontany d'Ambohimahasoa et demeurant
à Ikalalao, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 Juin 1983 sous le n° 81/83-ADM et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour annuler les arrêtés n°s 84 et 86-SPAT/AP/ELECT des 10 et 17 Mai 1983 portant annulation des opérations électorales
du 7 Mai 1983 et convocation des membres du Conseil populaire du Fivondronampokontany d'Ambohimahasoa ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAZAFIMANJATO Lawson, Président du Conseil Populaire du Fivondronampokontany d'Ambohimahasoa demande l'annulation des
arrêtés n°s 84 et 86-SPAT/AP/ELECT des 10 et 17 Mai 1983 portant annulation des opérations électorales du 7 Mai 1983 et convocation des membres
du Conseil populaire du Fivondronana d'Ambohimahasoa ;
Qu'au soutien de sa requête, il fait valoir le vice de forme, l'illégalité, la violation de la Loi et le détournement de pouvoir ;
Sur la compétence :
Considérant que les ordonnances n°s 77.009 du 15 Mars 1977 et 83.002 du 21 Janvier 1983 ont attribué le contentieux des élections des
représentants des collectivités décentralisées à la commission de recencement général des votes, à la commission provinciale avec appel devant
la Haute Cour Constitutionnelle ;
Qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 77.009, la compétence de ces organismes déborde du simple contentieux électoral pour atteindre
la régularité des opérations préliminaires au vote de l'élection d'un candidat ou d'une liste ainsi que des opérations de vote ;
Que dans ces conditions, la présente requête ne peut qu'être rejetée pour incompétence ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 77.009 précitée, la requête de cette catégorie est dispensée de tout frais et
dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur RAZAFIMANJATO Lawson est rejetée pour incompétence sans peine ni dépens ;
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de l'Intérieur ; le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa et du Fivondronana d'Ambohimahasoa et le requérant ;