Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux A demeurant à Tanambao-Sahorana, Fokontany -Firaisampokontany-Fivondronana de Fénérive-Est, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 janvier 1984 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême leur faire droit à
la réparation du préjudice pour faute de service résultant du fonctionnement défectueux du tribunal de Tamatave ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requête par laquelle les époux A ont saisi la Chambre Administrative de leur grief contre l'Administration judiciaire
de Tamatave pour faute de service tend à faire condamner l'Etat Malagasy à la réparation par eux subi du préjudice du fonctionnement défectueux
du service de la justice en ce que l'appel interjeté dans les délais n'a pas été suivi d'action ;
Mais considérant que le désistement d'instance offert purement simplement par lettre en date du 7 février 1984 est intervenu avant la mise en
état de l'affaire ; que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée des époux A ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;