Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965
Vu la requête présentée par le sieur B Ad, élisant domicile … l'étude de Maître RABEMALANTO, Avocat, son conseil, 37, rue A.
Ab, Aa Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 5 avril 1983 et tendant à la Cour
Suprême à ce qu'il lui plaise déclarer l'Etat Ac responsable de l'effondrement de son immeuble dit «RAPHAEL» titre foncier n° 3351-A sis
à A ville ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B, ayant pour Conseil Maître RABEMALANTO, 37 rue A. Ratianarivo, Amboasarikely-Antananarivo, demande à la
Chambre Administrative la condamnation de l'Etat Ac à la reconstruction du mur de soutènement dont il est propriétaire à
A et qui se serait effondré en été 1981 du fait des infiltrations d'eau provenant d'un immeuble militaire voisin démuni de
système d'évacuation - et, par voie incidente, au paiement subsidiaire à son profit de la somme de Six Millions Cinq Cent Cinquante Quatre
mille Huit Cent Vingt Six Francs Ac (6.554.826 Frs) en réparation du dommage matériel subi.
Sur la compétence quant à la demande principale :
Considérant que le représentant de l'Etat soulève l'exception d'incompétence tirée de ce que son objet vise à une obligation de faire ;
Considérant que la demande adressée au Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances suivant accusé de réception en date du 29 octobre
1982 et dont le refus implicite est actuellement attaqué tend effectivement à faire ordonner la remise en état du mur privé du requérant ;
qu'un tel objet échappe à la compétence de la juridiction de céans laquelle ne peut donner d'injonction à l'Administration active en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs ;
Qu'il s'ensuit que la première demande portée devant une juridiction incompétente à en connaître ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
Sur la recevabilité de la deuxième demande :
Considérant que le dommage dont il est demandé-réparation en cours de procédure n'est pas au nombre des dommages de travaux publics ; qu'il
doit de ce fait être soumis aux dispositions de l'article 4 - 2° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 prescrivant une demande préalable ;
qu'en n'ayant pas satisfait à de telles conditions, la présente demande intervenue à la rescousse de la première ne peut être davantage
recevable ; qu'elle doit dès lors être rejetée en la forme sans préjudice du fond ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes susvisée du sieur B Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la défense, Monsieur le Directeur
de la Législation et du Contentieux et au requérant ;