Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, comptable au Rectorat de l'Université, ayant pour conseil Maître RAHARINARIVONIRINA,
Avocat à la Cour, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 18 avril 1983 tendant à ce qu'il plaise à
la Cour Suprême 1°) condamner l'Université de Madagascar au paiement d'une indemnité de fonction de secrétaire général du centre des oeuvres
universitaires pour un montant de 286.000 Fmg correspondant à une période de trois ans ; d'une indemnité d'intérim de secrétaires généraux des
COUM de 67 Ha et d'Ankatso pour la période du 15 septembre 1976 au 30 juin 1980 et s'élevant à 907.200 Fmg ; d'une indemnité de responsabilité
d'économe et de régisseur d'un montant de 45.000 Fmg pour une période de trois ans ; d'une indemnité de représentation de 1.104.000 Frs pour
quatre ans et d'une autre indemnité de 900.000 Frs pour réparation du préjudice matériel et moral résultant de sept affectations abusives ; 2°)
ordonner son reclassement en catégorie IV des cadres de l'Etat pour services rendus à l'Université ;
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Considérant que le sieur A Aa sollicite 1°) la condamnation de l'Université de Madagascar au versement à son profit de la somme
de 286.000 Frs à raison de l'exercice des fonctions de secrétaires général du centre des oeuvres universitaires ; 907.200 Frs pour indemnité
d'intérim ; 45.000 Frs pour l'exercice des fonctions d'économe et de régisseur, 1.104.000 Frs pour frais de représentation et 900.000 Frs pour
réparation du préjudice matériel et moral résultant des affectations abusives dont il a été victime ; 2°) son reclassement en catégorie IV pour
services rendus à titres divers ;
Considérant que l'intéressé a déclaré à l'audience renoncer à l'instance ; que son désistement pur et simple est intervenu avant la mise en
état de l'affaire ; que rien ne saurait dès lors s'opposer à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement d'instance du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;