Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Mécanicien-Transporteur, ayant pour conseils Maîtres Ad X et Ac
A, 107, Rue Ab, Antananarivo, en l'étude desquels il fait élection de domicile, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Octobre 1982 sous le N° 85/82 ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'ETAT C au paiement de la Somme de sept millions cinq cent milles francs (7.500.000) à titre de dommages-Intérêts pour préjudice
matériel, moral et intellectuel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur B Aa, ayant pour conseils Maîtres Ad X et Ac A, sollicite la
condamnation du Réseau National des Chemins de Fer C au paiement de la Somme de 7.500.000 FMG à titre de dommages-Intérêts ;
Considérant que le requérant a été victime d'un accident de Chemins de Fer survenu dans l'enceinte de la Gare de Mangoro ; qu'il retient la
responsabilité du R.N.C.F.M. de ce fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du Dossier, notamment du rapport de Police établi au moment de l'accident, et des débats à l'audience que
le sieur B Aa avait cherché à monter dans un wagon alors que le train était déjà en marche ; que l'intéressé lui-même le
reconnaît dans ses déclarations recueillies par le Commissariat Spécial chargé de la recherche des crimes et délits au Réseau National des
Chemins de Fer ;
Considérant par conséquent, qu'aucune faute ne peut être imputée au Réseau National des Chemins de Fer C et que sa responsabilité dans
l'accident ne peut donc être retenue ;
Que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur Général du R.N.C.F.M. et au
requérant ;