La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/1984 | MADAGASCAR | N°104/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 août 1984, 104/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête représentée par le sieur Ad Ab

Ae, lot A 5 Cité Ac B C 615, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Adminis...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête représentée par le sieur Ad Ab Ae, lot A 5 Cité Ac B C 615, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 Novembre 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la SODEMO au paiement de
la somme de 1.980.000 FMG représentant les indemnités de Gestion dues au requérant du Mois de Février 1980 au Mois d'Octobre 1982 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur Ad Ab Ae, ayant pour conseils Maîtres ANDRIAMANALINA et A Aa, sollicite la condamnation
de la SODEMO au paiement de la somme de 1.980.000 FMG représentant les indemnités de Gestion qui lui sont dues du mois de Février 1980 au mois
d'Octobre 1982 ;
Considérant que la SODEMO est une société d'Economie mixte, donc une Société à gestion privée ; que le litige se passe alors entre une Société
d'Economie Mixte et un particulier ;
Considérant, par conséquent, que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente pour statuer sur un tel litige ; que la requête
doit, dès lors, être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur Ad Ab Ae est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire, le Directeur
Général de la SODEMO et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 104/82-ADM
Date de la décision : 22/08/1984

Parties
Demandeurs : ANDERSON Jean Noël
Défendeurs : SODEMO-MORONDAVA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-08-22;104.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award