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22/08/1984 | MADAGASCAR | N°37/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 août 1984, 37/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-ag

ent de police, au bon soin du sieur RAJAONARISON Fulgence à Antsirabe ; ladite requête
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-agent de police, au bon soin du sieur RAJAONARISON Fulgence à Antsirabe ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 37/84 le 18 avril 1984, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté n° 5.447/83 du 17 décembre 1983 par lequel «le Ministre de l'Intérieur l'a révoqué de son emploi sans suspension des
droits éventuellement acquis à pension pour ivresse publique et manifeste, vol, violation de domicile, coups et blessures volontaires» au motif
: que la motivation sus-citée est identique à celle pour laquelle il a été condamné correctionnellement par le Tribunal d'Antananarivo le 18
juillet 1983 à 8 mois d'emprisonnement, ayant interjeté appel dudit jugement, tant le Conseil de Discipline que l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire auraient dû en attendre l'issue avant de se prononcer ; qu'au surplus il estime que la sanction est trop sévère si l'on extrait
des motifs de l'arrêté ces deux faits de la violation de domicile et de coups et blessures volontaires ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-agent de police, demande l'annulation de l'arrêté n° 5.447/83 du 17 décembre 1983 «l'ayant révoqué de
son emploi sans suspension des droits éventuellement acquis à pension» en soutenant que la décision attaquée est prématurée et au surplus trop
sévère si l'on extrait des motifs de l'acte les deux faits pour lesquels le litige est encore pendant devant la juridiction pénale d'appel à
savoir «la violation du domicile et les coups et blessures volontaires et le vol,»
Sur le caractère prématuré de la sanction :
Considérant que le requérant soutient que l'autorité administrative aurait dû attendre l'issue au pénal des accusations portées contre lui
quant à la violation de domicile et les coups et blessures volontaires à raison de ce qu'il a interjeté appel du jugement correctionnel en date
du 18 juillet 1983 l'ayant condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
Mais considérant que les procédures pénale et administrative sont indépendantes l'une de l'autre d'une part et que d'autre part la matérialité
des faits reprochés a été dûment constatée devant le Conseil de Discipline, ce qui avait amené ledit Conseil à proposer la révocation de
l'intéressé, proposition entérinée dans le cas présent par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Qu'il apparaît dès lors que c'est à bon droit que la décision dont s'agit a été prise, et ce d'autant plus que le seul grief de l'ivresse
publique manifeste pour un agent de la force de l'ordre est suffisant pour motiver une sanction de révocation, le requérant étant un
récidiviste ainsi qu'il était apparu au cours de l'enquête administrative ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A est rejetée.
Article 2 :- Le requérant supportera les dépens.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Intérieur, de la fonction Publique et des lois sociales,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 37/84-ADM
Date de la décision : 22/08/1984

Parties
Demandeurs : TSIROHOTY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-08-22;37.84.adm ?
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