Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac de Ad Ab, ex-gendarme de 2ème classe, demeurant lot II.K.10 Andravohangy,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er Octobre 1983, sous le N° 234/83-ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 726 en date du 26 Juillet 1983 du Ministre de la Défense l'ayant place en
position de réforme et prononcer sa réintégration ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac de Ad Aa, ex-gendarme, sollicite 1° l'annulation de la décision n° 726 du Ministre de la
Défense en date du 26 Juillet 1983 l'ayant placé en position de réforme ;
2° sa réintégration au sein de la Zandarimariam-pirenena ;
Considérant qu'en ce qui concerne la décision attaquée, le requérant soutient qu'il y a une fausse qualification des fautes qui lui sont
reprochées car le fait d'émettre des chèques sans provision ne constitue pas une faute contre la discipline mais une faute contre l'honneur ;
que cette fausse qualification des motifs de la décision est de nature à entraîner son annulation ;
Mais considérant que le décret n° 69-232 du 16 Juin 1969 portant règlement du service intérieur de la gendarmerie Nationale Stipule dans son
Chapitre IX concernant la discipline de la Gendarmerie et ce, en son article 110 : «les militaires de la Gendarmerie coupables d'émission de
chèques sans provision, en blanc ou post-datés, font l'objet d'un rapport disciplinaire, indépendamment des poursuites pénales auxquelles ils
s'exposent»
Que, par conséquent, il n'y a pas eu de fausse qualification de motifs ;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande de réintégration, la Cour n'est pas compétente pour en connaître, ne pouvant pas faire
d'injonctions à l'Administration ;
Que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Ac de Dieu est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;