Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 le 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 19 Août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6
septembre 1982, présentés par le sieur A Ab, agent ELD, Chef du Centre de l'Animation Idéologique et Economique de Aa, et
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 1230/82/22/MPF/S$DGP/1/TC-3/2832 du 16 Mars 1982 ;
par les moyens qu'il n'a détourné ni somme d'argent ni matériel ; que la Cour Criminelle l'a relaxe au bénéfice du doute et mis les frais à la
charge du Trésor ; qu'enfin, aucune voie de recours n'a été exercée contre la sentence entreprise ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur A Ab, agent ELD, chef du centre de l'animation idéologique et Economique de Aa demande
l'annulation de l'arrêté N° 1230/82/MPF/SG/DGF/1/TC-3/2832 du 16 mars 1982 le déclarant redevable envers le Budget Général de la somme de
144.040 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêt N° 334 en date du 12 Novembre 1981 du Tribunal Spécial Economique de Aa «il ne résulte pas preuve
contre A Ab d'avoir à Aa, courant 1979 et 1980 ... d'avoir détourné ou soustrait des matières d'un montant de 144.040
francs» ;
Que cette sentence est devenue définitive faute de recours en cassation ;
Considérant que sur le plan administratif, la responsabilité du requérant n'apparaît pas de l'instruction et des pièces versées au dossier ;
Qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier.- L'arrêté N° 1230/82/22/MPF/SG/DGF/1/TC-3/2832 du 16 Mars 1982 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Monsieur le Directeur
de la Législation et du Contentieux et le Requérant ;