Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 septembre 1982, présentée par Mme A née B Aa Ab, sage-femme diplômée
d'Etat, demeurant 72, cité d'Ambohipo, et tendant à l'annulation de l'arrêté N° 2462/81/043/MFP/DGF1/TC-3/2813 du 29 Juin 1981 par lequel le
Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et du Plan l'a déclarée redevable envers l'Etat, pour le compte du Budget Général, de la
somme de 29.000 francs en remboursement de frais de déplacement par avion indûment imputé à la charge de l'administration,
par les moyens que c'est sur convocation du Ministère de la Santé qu'elle est venue à Antananarivo le 9 ou 10 septembre 1980 aux fins de
compléter son dossier de demande de bourses ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête déposée au greffe le 13 septembre 1982, Mme A née B Aa Ab, sage-femme, demeurant
72, cité d'Ambohipo, demande l'annulation de l'arrêté N° 2462/81/043-MFP/DGF1/TC-3/2813 en date du 29 Juin 1981 par lequel le Ministre auprès
de la Présidence chargé des Finances et du Plan l'a déclarée redevable envers l'Etat de la somme de 29.000 francs en remboursement des frais de
déplacement par avion indûment à la charge de l'Administration ;
par les moyens que c'est sur convocation du Ministère de la Santé qu'elle s'est rendue à Tananarive en septembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordre de mission n° 5.161/Pers/1/2 en date du 19 août 1980, le Chef du Service de la Santé
du Faritany de Mahajanga a ordonné à Mme A née RAZAFINDRALALA Pauline de se rendre en mission à Tananarive ; que le voyage, initialement
prévu pour le 22 août 1980 n'a pu avoir lieu que le 10 septembre suivant ;
Considérant que si l'agent public doit refuser d'obéir lorsque l'ordre est à la fois manifestement illégal ou de nature à compromettre
gravement le fonctionnement du service ou susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'agent chargé de l'exécution en règle générale le
fonctionnaire est tenu en permanence à l'obligation d'obéissance hiérarchique ;
Considérant que dans ces conditions, il ne peut y avoir répétition de l'indû pour les frais de déplacement par avion à Tananarive ; que
l'arrêté doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier.- L'arrêté N° 2463/81/043/MFP/DGF/1/TC-3/2813 en date du 29 Juin 1981 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, Monsieur le Ministre
de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, et le Requérant ;