Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, Docteur en Médecine, domicilié 7, rue Ab X, Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 septembre 1982 sous le n° 80/82 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n°s 2458/81/039-MFP/DGF/1/TC-3/2813 et 2463/81/044/MFP/DGF/1/TC-3/2813 du 29 juin
1981, par lesquels il a été, respectivement, déclaré conjointement et solidairement redevable envers l'Etat pour le compte du Budget Général de
la somme de 145.629 Francs avec le sieur B C Aa, puis de celle de 78.032 Francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B, Docteur d'Etat en Médecine, qui avait exercé les fonctions de Chef du Service de Santé du
Faritany de Mahajanga, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation des arrêtés n° 2458 et 2463 en date du 29 juin 1981 du Ministre des
Finances par lesquels il a été déclaré redevable envers l'Etat de la somme de 145.626 francs et de celle de 78.032 francs,
d'une part, pour avoir utilisé des agents de l'Administration à des fins personnelles, et d'autre part, pour avoir fait transporter des
passagers, de façon irrégulière, dans un véhicule administratif ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que s'il est de principe qu'il y a une certaine indépendance entre les procédure pénale et administrative, un autre principe veut
aussi que la constatation opérée par le juge répressif quant à l'existence ou à la non existence de la matérialité des faits s'impose à la
juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que par un jugement n° 406 du 18 décembre 1981 le Tribunal Spécial Economique d'Antsiranana avait
acquitté purement et simplement le sieur A pour les chefs d'accusation qui suivent, à savoir :
d'avoir utilisé irrégulièrement des véhicules administratifs ;
mais aussi d'avoir omis volontairement de procéder à la taxation et au paiement de prestations de services fournis pour son compte par des
agents de l'Administration ;
qu'il suit de là que les faits ainsi incriminés sont exactement les mêmes que ceux dont font mention les arrêtés du 29 juin 1981 contestés au
présent litige ; que le tribunal pénal ayant décidé qu'«il ne résulte pas preuve contre A B d'avoir commis les faits à eux
reprochés...», une telle constatation s'impose au juge administratif ; qu'il se trouve, dès lors, que les motifs qui devaient être le soutien
des actes litigieux manquent en fait ;
Considérant dans ces conditions, que les arrêtés querellés n'avaient plus de fondement légal ; qu'ils encourent par suite l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les arrêtés n°s 2458 et 2463 du 29 juin 1981 sont annulés ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;