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05/09/1984 | MADAGASCAR | N°212/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 septembre 1984, 212/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introduite par le sieur A Aa, Adj

oint d'Administration en retraite, ayant pour Conseil Maître RABIALAHY Stanislas,
Avo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête introduite par le sieur A Aa, Adjoint d'Administration en retraite, ayant pour Conseil Maître RABIALAHY Stanislas,
Avocat, et élisant domicile … l'étude de Maître RARIJAONA René, 3 làlana RAMANGETRIKA - 101 - Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 17 août 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative dire et juger que l'arrêt n° 62 du 8
juillet 1978 rendu par cette juridiction, suivant lequel «il est fait droit à la requête du sieur A Aa en ce qu'il a droit au
rappel du traitement correspondant à la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1974...» ; reçoive son plein effet ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêt n° 62 du 8 juillet 1978, la Chambre Administrative avait accédé à la requête du
sieur A Aa en décidant que ce dernier aurait droit au rappel de son traitement pour la période allant du 1er juillet 1973 au 31
décembre 1974 ; que n'ayant pas encore été désintéressé, le requérant vient demander qu'il plaise à la Cour Suprême «dire et juger que la
décision sus-mentionnée reçoive son plein effet» ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le sieur A avait adressé le 25 mai 1983 un recours tendant à la même fin
devant l'Administration, laquelle lui a fait savoir que sa demande était irrecevable ;
Qu'en effet, selon l'article 12 de la loi de Finances pour 1969 en date du 17 décembre 1968 : «sont prescrites et définitivement éteintes au
profit de l'Etat, des collectivités publiques territoriales et des établissements publics... toutes les créances qui n'ayant pas été acquittées
avant la clôture de la gestion budgétaire, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années...» ;
Considérant qu'en application des dispositions sus-visées, la créance dont s'agit ayant pris naissance en 1978, elle aurait dû être liquidée,
ordonnancée et payée avant le 1er janvier 1982 ; que l'intéressé n'ayant pas déposé sa réclamation préalable avant cette date, s'agissant de
recours de plein contentieux, sa créance envers l'Etat se trouvait dès lors, atteinte par la déchéance quadriennale ;
Considérant dans ces conditions, que le pourvoi ne peut qu'être rejeté, la demande préalable ayant été présentée hors des délais prévus par la
dite déchéance à laquelle les créances publiques se trouvent soumises ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 212/83-ADM
Date de la décision : 05/09/1984

Parties
Demandeurs : RAJAONAH Antoine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-09-05;212.83.adm ?
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