Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Maître RAKOTONIASY Eugène au nom du sieur A Aa, contrôleur de Magasin de pièces de rechange chez
Renault-Madagascar, lequel élit domicile en l'étude de son Conseil, 22 rue Dr. Villette Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 Août 1983 sous n° 219/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°
357-SPT/AG-Cie en date du 30 Mai 1983 de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales qui a autorisé son licenciement pour compression du
personnel ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, contrôleur de magasin de pièces de rechange chez Renault-Madagascar et ayant pour Conseil Maître
RAKOTONIASY Eugène, Sollicite l'annulation de la décision n° 357-SPT/AG-Cie en date du 30 Mai 1983 de l'Inspecteur du Travail qui a autorisé
son licenciement pour compression de personnel ;
Considérant que la juridiction Administrative ne peut connaître, en matière de Travail, que de la seule autorisation de licenciement d'un
délégué du personnel ; que la décision attaquée n'est donc pas de sa compétence ;
Considérant que le requérant, délégué du personnel, a fait l'objet d'une autorisation de licenciement n° 379-SPT/RP1 du 07 Juin 1983 ; que
cette décision n'a pas été attaquée devant la Cour ;
Considérant, dès lors, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;