Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab de Padoue, ex-agent de Police, demeurant au lot II-F-32 bis, Aa, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 Juillet 1983 sous le N° 201/83-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2741/83 du Ministre de l'Intérieur en date du 24 Juin 1983 l'ayant révoqué de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ab de Padoue, ex-agent de Police, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 2741/83 du Ministre de l'Intérieur,
en date du 24 Juin 1983 ; l'ayant révoqué de son emploi ;
Considérant que le requérant soulève deux moyens au soutien de sa requête: 1° les Droits de la défense n'ont pas été respectés et 2° il existe
une disproportion flagrante entre la sanction proposée par le Conseil de Discipline et la Décision de l'autorité chargée du pouvoir
disciplinaire ;
Considérant, d'une part que le requérant lui-même reconnaît dans des mémoires qu'il a été à même de se défendre devant le Conseil de Discipline
ainsi que le prouve d'ailleurs le procès-verbal d'audition n° 73/4 Codis du 25 Mai 1983 ; qu'en conséquence, le premier moyen est à écarter
puisque les droits de la défense ont été respectés ;
Considérant, d'autre part, que le Conseil de Discipline ne fait qu'une simple proposition de sanction et que celle-ci ne lie pas l'autorité
chargée du pouvoir disciplinaire ; que le deuxième moyen est donc également inopérant ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab de Padoue est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et au requérant ;