Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur JULES, ex-gendarme de 2ème classe par Maître RATRIMOARIVONY Yves, avocat à Antsirabe ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 2-84 le 10 janvier 1984, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 883 du 2 septembre 1983 le plaçant en position de réforme par mesure disciplinaire pour «fautes répétées contre la
discipline» en soutenant qu'il y a eu violation des droits, de la défense en ce que le Conseil du requérant dont le choix a été dûment
mentionné sur l'ordre de convocation n'a pas pu l'assister faute d'avoir été convoqué ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'ex-gendarme JULES de 2ème classe, demande l'annulation de la décision n° 883 du 2 septembre 1982 le «plaçant en position de
réforme par mesures disciplinaires pour fautes répétées contre la discipline» en soutenant qu'il y a eu violation des droits de la défense en
ce que son conseil, dont le choix avait été dûment mentionné sur l'ordre de convocation, n'avait pas pu l'assister faute d'avoir été convoqué
et en ce que le requérant n'a pas été mis à même de prendre communication des pièces de son dossier ;
Mais considérant que le décret n° 71.131 du 16 mars 1981 relatif aux Conseils d'Enquête des officiers et sous-officiers de carrière de la
Zandarmariam-pirenena en son article 17 fait obligation au président dudit conseil : «au moins huit jours avant la réunion de notifier au seul
militaire soumis à l'Enquête la date de réunion du Conseil d'Enquête et la liste des personnes appelées à y déposer» ; qu'il appartient en
conséquence, au militaire intéressé d'en informer son défenseur ;
qu'en ce qui concerne le défenseur choisi par le militaire enquêté, il lui incombe de faire une demande écrite au rapporteur en vue de la
communication des pièces contenues dans le dossier d'enquête ;
que l'avocat de l'intéressé ne s'étant pas soumis à cette formalité, le requérant est mal venu à s'en plaindre ; qu'en tout état de cause, des
pièces du dossier d'enquête il appert que le réclamant a pris connaissance de toutes les pièces du dossier ainsi qu'en font foi toutes les
mentions manuscrites et signées par lui-même figurant sur chaque pièce du dossier ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la requête est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur JULES est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;