Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, Professeur au SAFF de Tsarasaotra, Firaisana de Tsarasaotra, Fivondronana
d'Ambositra, ladite requête au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 Avril 1983 sous le N° 47/83-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler les lettres n° 600/DPESEB/1/P en date du 20 Septembre 1982 et 82/0031907-MINESEB/DES.1 en date du 23 Novembre
1982 du Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base de Fianarantsoa et du Ministre de l'Enseignement Secondaire
et de l'Education de Base l'affectant au SAFF de Fenoarivo-Ambatofinandrahana pour abus d'autorité et condamner le Service de l'Enseignement de
Fianarantsoa à lui payer la somme de 1.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab, Professeur au SAFF de Tsarasaotra-Fandriana demande l'annulation pour excès de pouvoir
n° 600/DPESEB/1/P du 20 Septembre 1982 et 82/0031907-MINESEB/DES/1 du 23 Novembre 1982 et la condamnation du Service de l'Enseignement de
Fianarantsoa au paiement de la somme de 1.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Qu'à l'appui de son pourvoi, il soutient d'être victime d'un excès de pouvoir résultant de l'inobservation des dispositions de paragraphe I
alinéas 1, 2 et 3 de la lettre du 18 Juillet 1978 du Premier Ministre sur les mesures à prendre en matière d'affectation et des manoeuvres
frauduleuses par son Chef hiérarchique, le Chef de zone et de son Adjoint administratif ;
Considérant que le désistement de Mr. RANDRIANARISOA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que ce désistement a été motivé par le fait que le requérant a rejoint son poste sans que l'Administration ait retiré les actes
attaqués ; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête du sieur A Aa Ab.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du requérant.