Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Commissaire aux Prix et aux Enquête Economiques, faisant élection en l'étude de son
Conseil, Maître William RAZAFINJATOVO, Avocat, rue de l'Ecole Ménagère - Tuléar, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21
septembre 1983 sous le n° 226-83 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'ordre de recette n°
1512 émis le 3 septembre 1982 par lequel l'intéressé a été rendu redevable envers le Budget Général de la somme de 1.352.788 Francs pour
n'avoir pu apporter de justification à des dépenses du même montant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Commissaire aux Prix et aux Enquêtes Economiques sollicite de la Chambre Administrative
l'annulation de l'ordre de recettes n° 1512 émis le 3 septembre 1982 par lequel l'intéressé a été rendu redevable envers le Budget Général de
la somme de 1.352.788 francs en conséquence d'opérations de dépenses effectuées sans pièces justificatives ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que par une lettre en date du 1er octobre 1982, le requérant avait déjà déposé un recours
administratif tendant à l'annulation de l'ordre de recette dont s'agit ;
Qu'il en résulte qu'au 1er février 1983, la décision implicite de rejet se trouvait acquise ; que par suite, la requête introductive d'instance
aurait dû être présentée trois mois après soit le 2 mai 1983 au plus tard ;
Qu'il s'ensuit que, le pourvoi n'ayant été enregistré que le 21 septembre 1983, se trouve être frappé de forclusion ;
Considérant dans ces conditions, qu'il ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du demandeur ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et de l'Economie, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;