Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Juin 1984 présentée par Monsieur
A Ab faisant élection de domicile chez Maître RABIALAHY Stanislas, avocat à la Cour en résidence à Aa et tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 438-SAN du 20 Février 1984 par laquelle le Ministère de la Santé a licencié le requérant
de son emploi ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur A Ab faisant élection de domicile chez Maître RABIALAHY Stanislas, avocat à la Cour en résidence à
Aa demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 438-SAN en date du 10 février 1984 par laquelle le Ministère de la
Santé a licencié le requérant de son emploi ;
En la forme :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant que par arrêté N° 3848/83-FOP/R3 du 3 septembre 1983 et en application du décret N° 79-365 en date du 22 Décembre 1979, la
Présidence de la République a intégré dans le corps des employés de service stagiaires l'employé de longue durée A Ab ;
Qu'il se trouve désormais régi par la loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979 portant statut de la fonction publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée «la poursuite disciplinaire du fonctionnaire est exercée par l'autorité investie
du pouvoir de nomination... ;
que «le Ministre dont relève le fonctionnaire peut prononcer à son encontre des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire de
fonction» ;
Qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de
l'arrêté ci-dessus visé du 20 Février 1984 pour défaut de qualité de son auteur ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier.- L'arrêté N° 438-SAN en date du 20 février 1984 est annulé ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition : - du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Santé, Ministre de la Fonction Publique, du Travail et
des Lois sociales, Directeur de la Législation et du Contentieux, Requérant ;