Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, ex-gendarme principal de 2e classe domicilié à Amborogony, Aa ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 8 octobre 1983 sous le n° 237-83, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 506-MIN-DEF du 7 juin 1983, notifié le 26 juillet 1983 suivant message-radio n° 646/4-EFF de
l'Etat Major de groupement de Aa, qui «l'a placé en position de réforme par mesure disciplinaire pour fautes répétées contre la
discipline» ; en soutenant que les désertions à lui incriminées ne sont pas fondées en fait car «victime d'une dépression mentale sous
l'emprise d'un pouvoir maléfique, il n'était plus maître de lui-même et déambulait comme un automate ne sachant que faire ; que pour les 14
jours de désertion pour lesquels il a été traduit devant le Conseil d'Enquête il était à la caserne chez lui mais entre la vie et la mort par
aggravation de sa maladie des voisins pouvant en témoigner et mieux sa femme était allée en personne signaler la chose au secrétariat de l'Etat
Major du Groupement de Aa avant même qu'il y ait eu signalisation de la désertion ; qu'ensuite il a été admis à l'Hôpital Principal de
Aa (sa présence y ayant été vérifiée par des gendarmes) puis traité à l'HOMIANTA certificat médical à l'appui ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'ex-gendarme A Ac Ab demande l'annulation de la décision n° 506-MIN-DEF du 7 juin 1983 «l'ayant placé en
position de réforme par mesure disciplinaire pour fautes répétées contre la discipline» en soutenant que les désertions à lui reprochées ne
sont pas fondées en fait car «victime d'une dépression mentale sous l'emprise d'un pouvoir maléfique», il n'était plus maître de lui-même et
déambulait comme un automate ne sachant plus ce qu'il faisant et que, pour le dernier cas de désertion, lui ayant valu sa traduction devant le
Conseil d'Enquête, il était à la caserne chez lui entre la vie et la mort pour ensuite être admis à l'Hôpital principal de Aa puis traité
à l'Hôpital Militaire d'Antananarivo ;
Mais considérant que le dossier d'Enquête fait ressortir que le requérant s'était bien rendu coupable de fautes répétées contre la discipline ;
que ses troubles étaient dûs à l'absorption de boissons alcooliques ainsi qu'il l'a lui-même reconnu ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la requête est mal fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ac Ab est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.