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03/10/1984 | MADAGASCAR | N°76/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 octobre 1984, 76/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le mémoire préalable en date du 26 mars 198

3 adressé au Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo I par Me RATSI...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu le mémoire préalable en date du 26 mars 1983 adressé au Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo I par Me RATSISALOZAFY,
Avocat, Kianja MDRM conseil de l'Entreprise ANDRY et en application de l'Article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise ANDRY élisant domicile … l'étude de Me RATSISALOZAFY, Kianja MDRM Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 76/83 Adm du 31 mai 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner le Firaisana I d'Antananarivo au paiement à son profit d'une somme totale de FMG 57.389.519 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre du marché n° 01/FRP/Ant. I/T du 28 octobre 1980 consistant en la construction d'un bâtiment devant servir de
bureaux au Firaisana I d'Antananarivo et moyennant le prix global et forfaitaire de FMG 92.915.156, la Société ANDRY, titulaire dudit marché, a
dû entreprendre des travaux supplémentaires de fouilles destinés à une meilleure connaissance de l'assise des fondations ; que les premiers
travaux dont le coût s'élève à FMG 27.635.083 ont fait l'objet de la feuille d'attachement n° 002/81 du 6 octobre 1981 établie par l'agent
chargé du contrôle et approuvée par l'Entreprise ;
Considérant que par une requête enregistrée le 31 mai 1983, l'Entreprise demande à la Cour de condamner le Firaisana I d'Antananarivo au
paiement de la somme totale de FMG 57.389.519 se décomposant ainsi qu'il suit :
- prix des travaux énoncés dans la feuille
d'attachement ..........................27.635.083
- application du coefficient d'actualisation
sur la base de K = 0,82.............22.660.768
- pertes en stock de matériaux 3.070.000
- intérêts de retard à 8% l'an 4.023.668
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le montant des travaux supplémentaires ayant excédé 20 % du montant initial du marché, il
s'ensuit que le titulaire n'était pas admis à présenter aucune réclamation de cette augmentation de la masse contractuelle des prestations et
ce, en vertu tant de l'article 17 de l'arrêté n° 008/FIN de 1970 que de l'article 22 du marché suivant lequel un avenant devait être passé ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 70-089 du 6 mars 1970 portant réglementation des marchés publics, «ceux-ci
doivent être conclus et approuvés avant tout commencement d'exécution sauf en cas d'extrême urgence, pour les prestations faisant l'objet d'un
ordre de l'autorité contractante, revêtu du visa du Ministre des Finances ...» ;
Considérant que s'il est constant qu'un projet d'avenant a bien été signé par les contractants, ce projet n'a pas été approuvé par l'autorité
compétente ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées, c'est à tort que le Firaisana a donné ordre de commencer les travaux en l'absence de cas
d'extrême urgence ;
Considérant dès lors que la collectivité publique contractante en émettant notamment l'ordre de service n° 01-FRP/Ant/1/T du 17 août 1981 par
l'organe du Directeur des services Techniques a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où des travaux ont été
exécutés en conformité dudit ordre de service, par l'Entreprise ANDRY, laquelle doit être dédommagée de ce fait ;
Considérant toutefois que la Chambre Administrative ne détient pas les éléments suffisants permettant de déterminer le volume et le montant des
travaux effectués ; qu'il échet en conséquence, d'ordonner avant-dire-droit, une expertise aux fins d'obtenir l'estimation des travaux
supplémentaires non compris dans le marché initial et exécutés par le co-contractant du Firaisana ;
PAR CES MOTIFS,
Avant-Dire-Droit décide :
Article 1er.- Monsieur B, Ingénieur en Chef des travaux Publics est désigné pour inventorier et estimer les travaux effectués par
l'Entreprise ANDRY dans le cadre du marché des travaux publics et de l'avenant conclus entre le Firaisampokontany d'Antananarivo I et ladite
Entreprise ;
Article 2.- L'expert prêtera serment avant de commencer ses travaux ;
Article 3.- Le rapport d'expertise devra être déposé dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Article 4.- Les dépens restent en suspens jusqu'en fin d'instance ;
Article 5.- Monsieur le Président du Comité Exécutif du Firaisampokontany d'Antananarivo I et Monsieur A verseront chacun une
provision de 25.000 Francs au greffe ;
Article 6.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre auprès de la Présidence chargé des
Finances, le Ministre des Travaux Publics, le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra, le Président du
Comité Exécutif du Firaisampokontany I, l'Expert et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 76/83-ADM
Date de la décision : 03/10/1984

Parties
Demandeurs : Entreprise ANDRY
Défendeurs : Firaisana I Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-03;76.83.adm ?
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