Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour la dame RAZAFIMALALA Suzanne, commerçante à Ac, ayant pour Conseil, Maître RAHARINAIVO, 15 Boulevard Ae
Ad Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 décembre 1982 sous le n° 105/82-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner solidairement A Ab et la SICE au paiement de la somme de 1.240.000 FMG à titre de
dommages-intérêts du fait du préjudice qu'elle a subi par suite de l'accident survenu le samedi 13 octobre 1979 au bac de Mangoro ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAZAFIMALALA Suzanne demande la condamnation solidaire de A Ab et de la Société Industrielle et Commerciale
de l'Emyrne (SICE) au paiement de la somme de 1.240.000 FMG en réparation du préjudice par elle subi du fait du naufrage survenu au bac de
Mangoro le 13 octobre 1979, alors qu'elle empruntait ledit bac avec des marchandises lui appartenant chargées sur un camion de la SICE ;
Sur la responsabilité de la SICE :
Considérant que la dame RAZAFIMALALA était liée à la SICE par un contrat de droit privé ; que dès lors, la demande tendant à mettre en cause la
responsabilité de la SICE doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le naufrage préjudiciable à la requérante fut causé par une trombe d'eau qui s'est abattue sur le bac provoquant
irrémédiablement la scission de ce dernier en deux parties ; que l'évènement eut lieu en période climatique réputée non trouble ; que dès lors
l'impact d'une trombe d'eau sur un ouvrage public tel que le bac ne pourrait avoir d'effet destructeur sur celui-ci que dans la mesure où il
existe une déféctuosité grave résultant d'un défaut d'entretien ;
Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la requérante ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir pleinement la responsabilité de
l'Administration et d'accorder une indemnisation à la dame RAZAFIMALALA ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la dame RAZAFIMALALA n'a pu apporter pour l'évaluation de son préjudice que des justifications
pour un montant de 250.000 FMG ; que par conséquent, A Ab doit lui payer ladite somme, toutes causes confondues, et supporter les
dépens ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la SICE est rejetée comme portée devant une juridiction
incompétente ;
Article 2.- A Ab est condamné à payer à la dame RAZAFIMALALA Suzanne la somme de 250.000 FMG (DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) ;
Article 3.- Les dépens seront à la charge de l'Etat ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances, le Ministre des
Travaux Publics, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;