Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa P.F, ex-gendarme, matricule 9826, demeurant au lot IF-36 Isoraka, Antananarivo,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 05 Mars 1984 sous le n° 23/84-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la décision n° 1152 du Ministre de la Défense en date du 29 Novembre 1983 l'ayant rayé des Contrôles de la
Zandarimariam-pirenena pour compter du 23 Février 1984 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation de la décision n° 1125 du Ministre de la Défense en date du 29 Novembre
1983 qui l'a rayé des contrôles de la Zandarimariam-pirenena ;
Considérant que la décision attaquée comporte deux articles dont le premier rejette la demande d'admission du requérant dans le corps des
sous-officiers de carrière et le deuxième l'a rayé des contrôles de la Zandarimariam-pirenena ;
Considérant que le requérant ne sollicite que l'annulation du deuxième article ; que, par conséquent, ne conteste donc pas le rejet de sa
demande d'admission dans le corps des Sous-Officiers de carrière ;
Considérant que la Loi n° 69 007 du 22 Juillet 1969 stipule dans son article 8, dernier alinéa : «les sous-officiers de la Gendarmerie
Nationale qui ne sont pas admis à servir comme sous-officiers de carrière, après deux années d'ancienneté dans le grade de gendarme de 2ème
classe, sont rendus à la vie civile» ; que, tel est le cas du requérant ;
Considérant, dès lors, que la requête ne peut qu'être rejetée
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e ;
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;