Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ex-agent ELD.4 demeurant à Tanambao, Fokontany de Tanambao, Aa et
Fivondronampokontany de Vohémar 209, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mai 1984 sous
le n° 47/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 08/84 du 23 mars 1984 le révoquant de son emploi et prononcer sa
réintégration, condamner le Aa de Vohémar au paiement de la somme de 325.000 FMG représentant ses droits à congé non octroyés
jusqu'à ce jour ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, demande l'annulation de la décision n° 08/84 du 23 mars 1984 le révoquant de son emploi, la
réintégration dans ses fonctions et la condamnation du Aa de Vohémar au paiement de la somme de 325.000 FMG représentant
l'indemnité compensatrice de congé non joui ;
Qu'au soutien de sa requête il fait valoir un excès de pouvoir et la violation des Droits de la Défense ;
Sur la Compétence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, recruté en tant qu'agent E.L.D. 4, ne relève pas du statut général des
Fonctionnaires, des auxiliaires mais reste soumis aux dispositions des décrets n°s 64.213 et 64.214 du 27 mai 1984 et du Code du Travail ;
Qu'ainsi le présent litige concernant le licenciement d'un agent E.L.D. met en cause des relations de Droit privé ;
Considérant que dans ces conditions la juridiction administrative est incompétente pour en connaître et qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président du Comité Exécutif du
Firaisana de Vohémar, Monsieur le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany de Vohémar et au requérant ;