Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances pour 1978 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 7 Août 1984, présentée pour Monsieur A Aa, professeur à l'E.E.S.
Sciences, domicilié chez Me RAKOTONDRAINIBE Alexandre, avocat et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret N° 84-193 par lequel le
Président de la République Démocratique de Madagascar a nommé Monsieur RAKOTOMAHANINA Ralaisoa Emile, président de l'Etablissement
d'Enseignement Supérieur des Sciences de l'Université pour une durée de trois ans ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 7 Août 1984, Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre au nom de Monsieur A Aa,
Professeur domicilié à Tananarive demande au fond l'annulation du décret N° 84-193 en date du 19 Juin 1984 par lequel Monsieur le Président de
la République Démocratique de Madagascar a nommé Monsieur RAKOTOMAHANINA Ralaisoa Emile Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur
des Sciences de l'Université de Madagascar pour une durée de trois ans ; à la suite des élections qui ont eu lieu le 31 Mai 1984 ;
aux motifs qu'il y a violation des articles 3 et 52 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960, d'une part et, d'autre part des articles 3 à 15
de l'ordonnance N° 76-043 du 2 décembre 1976 ;
«en ce que le décret attaqué est frappé d'un vice de motifs et est le résultat d'un détournement de pouvoir du fait que l'acte servant de base
au décret de nomination attaqué est, d'après le décret lui-même, le procès-verbal relatif à l'élection du Président de l'E.E.S. Sciences en
date du 1er Juin 1984, élection ayant eu lieu le 31 Mai 1984»
Considérant que la requête dirigée contre les opérations électorales du 31 Mai 1984 a été rejetée par arrêt en date de ce jour ; que le
résultat du 31 Mai consacre l'élection de Monsieur RAKOTOMAHANINA Ralaisoa Emile et sert de support juridique à la nomination de ce dernier par
le Chef de l'Etat, Chef de l'Administration malgache ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, le Président de la République étant l'Autorité de nomination aux
Hauts Emplois de l'Etat
Qu'ainsi le moyen invoqué manque en droit et en fait ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
Le secrétaire Général de la Présidence de la République
Le Recteur de l'Université ;
Le Président E.E.S. Sciences
Le Directeur de la Législation et du Contentieux
Le requérant ;