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10/10/1984 | MADAGASCAR | N°93/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 octobre 1984, 93/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-075 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe

de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 Novembre 1982, présentée par Maît...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-075 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 Novembre 1982, présentée par Maîtres
Aa A et Ab A pour la Société Commerciale de Tananarive (SOCOTA), Société à responsabilité limitée dont le siège social
est à Antananarivo 12 avenue de l'Indépendance, poursuites et diligences de son Directeur et tendant à ce que la Cour Suprême interprète
l'arrêt N° 8 du 21 Janvier 1978 en ce ses que les impositions annulées ne peuvent plus être recouvrées et faire l'objet d'acte de poursuites ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 6 Novembre 1982, la Société Commerciale de Tananarive (SOCOTA), société à responsabilité
limitée dont le siège social est à Tananarive, 12 avenue de l'Indépendance, demande à la Cour l'interprétation de l'arrêt N° 8 du 21 Janvier
1978 en ce sens que les impositions annulées ne peuvent plus être recouvrées et faire l'objet d'acte de poursuites ;
Mais considérant qu'en exécution de l'arrêt N° 8 du 21 Janvier 1978 de la Cour de céans, le Service des impôts a effectué les dégrèvements
suivants :
Imposition titre 1970/69.............6.555.570,-
Imposition titre 1971/70.............4.768.110,-
Imposition titre 1972/71.............9.173.830,-
Imposition titre 1973/72.............10.678.260,-
Imposition titre 1974/73.............11.883.030,-
Que le détail du calcul des impôts communiqués à la partie défenderesse à l'audience du mercredi 22 Août 1984, conforme aux termes de la loi et
au dispositif de l'arrêt susvisé, n'a pas fait l'objet de réplique de la part du Conseil de la Société ;
Qu'en application de l'article 6 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960, la société Commerciale de Tananarive est réputée avoir acquiescé
aux faits exposés dans les observations du service des impôts ; que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête susvisée de la société commerciale de Tananarive est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :
Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances ;
Le Chef du Service de la Fiscalité des entreprises, des personnes Physiques et des chiffres d'affaires,
La requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 93/82-ADM
Date de la décision : 10/10/1984

Parties
Demandeurs : LA SOCIETE COMMERCIALE DE TANANARIVE (SOCOTA)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-10;93.82.adm ?
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