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17/10/1984 | MADAGASCAR | N°34/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 octobre 1984, 34/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Aa, les sieurs A Ab, RAKOTOMAHANINA RALAISOA Emile, JEANNODA Victor et
B Ac, enseignants chercheurs représentant le Collège des Enseignants de l'Etablissement d'Enseig

nement Supérieur des Sciences,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chamb...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'Ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame C Aa, les sieurs A Ab, RAKOTOMAHANINA RALAISOA Emile, JEANNODA Victor et
B Ac, enseignants chercheurs représentant le Collège des Enseignants de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 14 Avril 1984 sous le n° 34-84 et tendant, à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême annuler, et l'élection du 30 Mars 1984 du Président de l'E.E.S.S. et la constitution de la commission électorale ayant règlementé
ladite élection ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame C Aa, les sieurs A Ab, RAKOTOMAHANINA RALAISOA Emile, JEANNODA Victor et B
Ac, enseignants chercheurs représentant le Collège des Enseignants de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences-Centre
Universitaire Régional d'Antananarivo sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation :
1°)- des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 Mars 1984 en vue de l'élection du Président de l'établissement sus-nommé ;
2°)- de l'arrêté du 21 Mars 1984 par lequel les modalités de ladite élection ont été fixées, et une commission électorale constituée ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir :
1°)- que par l'arrêté n° 1067/84-MINESUP du 8 Mars 1984 soit antérieurement aux élections, le Ministre de l'Enseignement Supérieur avait fait
modifier la composition du Comité de Gestion chargé de procéder à l'élection du Président de l'Etablissement ;
qu'en particulier, le nombre des délégués des étudiants comme celui du personnel administratif et technique a été déterminé en fonction de
celui de tous les enseignants nationaux permanents ;
qu'en d'autres termes, c'est la composition du corps électoral lui-même qui se trouve avoir été dans l'indétermination lors des élections du 30
Mars 1984 ;
que bien élus, les délégués des deux autres entités (étudiants et personnel administratif) ont été, non point élus mais désignés ;
que compte tenu du nombre relativement élevé des électeurs, une liste électorale aurait dû être établie au préalable et suffisamment à l'avance
dans le cas où quelque contestation aurait été soulevée à son encontre ;
2°)- Que sur les 392 électeurs inscrits, le nombre des abstentions s'est élevé à 179, et parmi les suffrages exprimés, il s'est trouvé 51
bulletins blancs et 1 nul alors que le sieur X n'a obtenu que 161 voix ;
qu'en tout état de cause, le nombre 392 ne constitue pas un multiple de 3 ;
3°)- que durant le scrutin, les observateurs considérés comme n'étant pas favorables au candidat ont été exclus de la salle de vote ; que des
témoignages peuvent être produits à l'appui de cette assertion ;
4°)- qu'en ce qui concerne maintenant la Commission électorale prévue par l'arrêté du 21 Mars 1984, elle aurait dû d'abord, être l'émanation du
Comité de Gestion ; qu'ensuite, en fixant les modalités de l'élection, elle s'est arrogée des pouvoirs qui ne sauraient lui a partenir ; qu'en
particulier, en décidant que seuls les enseignants ayant au moins le grade de Maître-Assistant peuvent être éligibles, elle a ajouté à la
réglementation en vigueur ; qu'enfin, les membres de la Commission dont s'agit ont été désignés de façon arbitraire et illégale par le candidat
lui-même ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Considérant que si l'organisme dénommé Collège des Enseignants peut ne pas posséder la personnalité juridique, il n'en demeure pas moins que
les requérants ont tous la qualité d'électeurs ; qu'à ce titre, ils avaient intérêt à attaquer les opérations électorales organisées en vue de
l'élection du Président de l'Etablissement dont ils font partie ;
Qu'il s'en suit que leur requête doit être déclarée recevable ;
Sur la légalité de la «Commission électorale» prévue par l'arrêté du 21 Mars 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Commission Electorale sus-mentionnée ne saurait constituer une émanation du Comité de Gestion
dans la mesure où le personnel enseignant n'a pas été convoqué pour ce faire ; qu'en tout cas, ne figure au dossier aucune pièce prouvant qu'à
cet effet, le nécessaire a été effectué ; que d'ailleurs, il n'est pas contesté que certains des membres de la Commission ne font pas partie du
Comité de Gestion ; qu'en toute hypothèse, un tel organisme ne pourrait fixer les modalités de l'élection sans outrepasser les attributions
généralement dévolues à ce type de commission à moins d'avoir reçu mandat à cet effet de la part de l'assemblée délibérante ; que tel ne fut
pas le cas ;
Qu'ainsi, tant au plan du mode de désignation de ses membres, qu'en celui des pouvoirs qu'elle s'est arrogée, et singulièrement quant aux
opérations préélectorales, il apparaît que la création de la Commission a porté atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ;
Considérant, dès lors, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1984 par lequel la Commission en cause
s'est trouvée créée, alors surtout qu'elle a exercé une influence prépondérante sur le déroulement de l'élection ;
Sur la régularité des opérations électorales du 30 Mars 1984 :
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que les opérations attaquées au présent litige ont par conséquent été viciées à la base ;
Que notamment le principe de participation des intéressés à la gestion des établissements de l'Université posé par le décret n° 73-161 du 18
Juin 1973 a été remis en cause du fait de la mise à l'écart d'une grande partie des membres de l'une des entités composant le Comité de
Gestion, à savoir celle des enseignants ; que cet état de choses n'a, à aucun moment, été contesté ; qu'en outre, les irrégularités soulevées
quant au déroulement du scrutin lui-même ne l'ont été davantage ; que dans ces conditions, ces affirmations doivent être tenues pour exactes ;
qu'enfin, les opérations électorales auraient dû être effectuée conformément à l'arrêté n° 1067 du 8 Mars 1984 du Ministre de l'Enseignement
Supérieur, en particulier quant à la composition du corps électoral dès lors que cet acte n'a fait l'objet ni d'un retrait ni d'une annulation
par le juge administratif d'autant que ledit arrêté s'est tenu au strict respect du principe d'égale représentation des trois entités, et ce, à
partir du nombre des enseignants nationaux permanents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aussi bien l'arrêté du 21 Mars 1984 ayant créé la Commission électorale que les élections
du 30 Mars 1984 qui s'en sont suivies doivent être annulées pour avoir porté atteinte à la sincérité comme à la liberté du scrutin ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête de la dame C Aa et consorts est recevable ;
Article 2.- L'arrêté du 21 Mars 1984 ayant créé la Commission Electorale et fixé les modalités relatives à l'élection du Président de
l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences est annulé ;
Article 3.- Les opérations électorales du 30 Mars 1984 sont aussi annulées ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Monsieur le Recteur de l'Université
de Madagascar, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur le Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des
Sciences et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/84-ADM
Date de la décision : 17/10/1984

Parties
Demandeurs : Délégation du Collège des Enseignants de l'E.E.S. des Sciences
Défendeurs : Opérations électorales du 30 Mars 1984 à l'E.E.S. Sciences

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-17;34.84.adm ?
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