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17/10/1984 | MADAGASCAR | N°52/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 octobre 1984, 52/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, d'une part les trois requêtes présentées

par le sieur A Aa, professeur, Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu, d'une part les trois requêtes présentées par le sieur A Aa, professeur, Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des
Sciences, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat près la Cour d'Appel, 11 rue Léon
Réallon, Antananarivo, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le même jour du 25 mai 1984
mais respectivement sous les n°s 52/84-Adm, 53/84-Adm et 54/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
la première : surseoir à l'exécution de l'arrêté n° 084/96 du 22 mai 1984 de Monsieur le Recteur de l'Université de Madagascar fixant les
modalités de l'élection du Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences ;
la seconde : annuler le même arrêté n° 084/96 du 22 mai 1984 du Recteur ;
Attendu que la décision attaquée manque de base légale tout en violant la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême,
l'ordonnance n° 76-043 portant création de l'Université de Madagascar et des arrêtés n° 1067/84 Minesup du 8 mars 1984 et n° 2383 du 21 juin
1974, en ce que le Recteur s'est substitué au Ministre et au comité de gestion et le Ministre de l'Enseignement Supérieur lui même au juge ;
la troisième : annuler la lettre n° 057 Minesup/Cab du 3 mai 1984 de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur pour manque de base
légale et violation de la loi notamment de la loi n° 61-013 et l'ordonnance n° 76-043 en ce que la décision attaquée va à l'encontre de la
garantie accordée à l'Université et à l'exercice des franchises et libertés universitaires ; qu'aucun texte n'attribue au Ministre le
contentieux de l'élection du président d'établissement d'autant plus qu'aucune carence n'a été constatée au niveau du Comité de gestion
responsable ;
d'autre part : la requête en opposition formée à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 30 mai 1984 de la Cour de céans par le Recteur de
l'Université de Madagascar, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 5 juin 1984 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le sieur A Aa avait sollicité et obtenu de la Cour le sursis à exécution
de l'arrêté n° 084/96 pris par le Recteur de l'Université de Madagascar en vue de l'organisation d'une nouvelle élection le 31 mai 1984 au sein
de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences, et que d'autre part il a demandé l'annulation de ladite décision ainsi que la lettre
n° 057-Minesup du 3 mai 1984 qui annule les opérations électorales du 30 mars 1984 et donne des instructions au Recteur pour la tenue d'une
autre consultation ;
Considérant, par ailleurs, que le Recteur de l'Université de Madagascar, auteur de la décision dont le sursis à exécution a été demandé, fait
opposition à l'arrêt avant-dire-droit sus-mentionné de la Cour de céans ;
Sur la jonction :
Considérant qu'à l'examen, seules les affaires n° 52/84-Adm, n° 53/84-Adm et 54/84-Adm doivent être jointes et faire l'objet d'une seule et
même décision ;
Sur le mérite de l'opposition :
Considérant que le Recteur de l'Université, auteur de la décision n° 084/96 du 22 mai 1984 par laquelle est organisée la seconde consultation
électorale du 31 mai 1984 a fait opposition à l'arrêt de sursis du 30 mai 1984 de la Cour de céans au motif qu'il n'a pas été en mesure de
produire un quelconque mémoire en défense ;
Considérant en effet qu'il est constant que l'intéressé n'a pas reçu notification du pourvoi et qu'en conséquence il n'a pas pu produire ses
observations ;
Considérant dès lors, que l'arrêt de sursis en cause ne saurait lui être opposable et que le recours en opposition doit être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté rectoral n° 084/96 du 22 mai 1984 :
Considérant que le requérant reproche au Recteur d'avoir empiété sur la compétence du Ministre et du Comité de gestion ;
Mais considérant d'une part qu'en chiffrant le nombre des grands électeurs, compte tenu du nombre des enseignants nationaux existants, le
Recteur n'a fait qu'user des pouvoirs conférés par l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 1067/84 Minesup modifiant l'arrêté n° 2383/84-Menac
du 21 juin 1974 et aussi de la lettre ministérielle n° 057-Minesup/Cab du 3 mai 1984 ; que ce faisant le Recteur délégataire des pouvoirs à lui
conférés par le Ministre, n'ayant pas modifié l'égalité numérique existant entre les trois entités enseignants, personnel administratif et
étudiants, l'on ne saurait dire qu'il a outrepassé les pouvoirs à lui dévolus ;
Considérant d'autre part que le requérant fait soutenir qu'il appartient au seul comité de gestion de réglementer les modalités des élections
du président de l'Etablissement ; qu'il en résulte que l'arrêté pris par le Recteur pour organiser la consultation serait illégale ;
Considérant que s'il est vrai que les modalités de l'élection du Président auraient dû être déterminées par le Comité de gestion ou à tout le
moins son émanation en l'absence de réglementation il n'apparait pas au vu des pièces du dossier que son organisation par le Rectorat ait été
de nature à porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il s'ensuit que la requête tendant à l'annulation de l'arrêt rectoral litigieux doit être rejeté ;
Sur la légalité de la lettre ministérielle n° 057-Minesup/Cab du 3 mai 1984 :
Considérant que par lettre sus-mentionnée, le Ministre de l'Enseignement Supérieur avait fait annuler les opérations électorales, du 30 mars
1984 tout en ayant donné des instructions pour la tenue de la prochaine consultation ;
Mais considérant que l'Université de Madagascar a la qualité d'un établissement public ; que le Ministre dont elle relève n'a à son égard que
des pouvoirs de tutelle ; que ceux-ci ne lui permettant pas de faire annuler les élections à moins que les textes ne lui en donnent le droit,
le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les dites élections ont été annulées par cette Autorité ;
Considérant dès lors qu'en prononçant l'annulation de l'élection du 30 mars 1984, même si par ailleurs cette élection présente des
irrégularités, le Ministre a commis une illégalité ; qu'il s'ensuit donc que la décision ministérielle n° 057 du 3 mai 1984 encourt
l'annulation mais seulement dans la mesure où elle a sanctionné lesdites opérations électorales ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Les requêtes n°s 52/84-Adm, 53/84-ADM et 54/84-Adm sont jointes ;
Article 2.- L'opposition du Recteur à l'arrêt de sursis n° 42 du 30 mai 1984 est déclarée recevable ;
Article 3.- La lettre n° 057/Minesup/Cab du 3 mai 1984 est partiellement annulée en ce qu'elle a annulé le scrutin du 30 mars 1984 ;
Article 4.- La requête n° 53/84-Adm est rejetée ainsi que le surplus des requêtes n°s 52/84-Adm et 54/84-Adm ; Les dépens sont laissés à la
charge de l'Etat.
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux, Monsieur le Recteur de l'Université et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 52/84-ADM
Date de la décision : 17/10/1984

Parties
Demandeurs : RABESIAKA Jean
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-17;52.84.adm ?
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