Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 Juin 1984 présentée par Maître
RAKOTONDRAINIBE A. pour l'ancien Président de l'E.E. Sciences A Ab faisant élection de domicile en l'étude de son conseil 11 rue Léon
Réallon Antananarivo, et tendant à l'annulation des opérations électorales du 31 Mai 1984 ayant abouti à l'élection et à la nomination de Mr
B Aa Ac à ses lieu et place ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête déposée au greffe le 4 Juin 1984 Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat demande pour Monsieur A Ab,
professeur l'annulation des opérations électorales du 31 Mai 1984 aux motifs qu'il y a eu violation de la loi notamment de l'article 3 de la
loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961, de l'article 52 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 ;
aux motifs qu'il a été procédé à l'élection de Monsieur B Aa Ac en violation de la décision de la Cour Suprême ; d'une
part et que, d'autre part, «des pressions et des interventions ont été constatées ayant en pour but et pour effet de modifier le sens des votes
des électeurs» ;
En ce qui concerne le premier grief :
Considérant que par arrêt en date de ce jour, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré recevable la requête en opposition
formulée par le Recteur de l'Université de Madagascar ; que dès lors la décision en date du 30 Mai 1984 intervenue sur la requête de Monsieur
A Ab a été rendue par défaut contre ledit Recteur ;
Que statuant à nouveau sur la requête de Monsieur A la Cour a déclaré le sursis devenu sans objet dans la mesure où les premières
élections ont été annulées ;
Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, le Recteur de l'Université a pu valablement organiser et superviser les opérations
électorales du 31 Mai 1984, conformément à l'arrêté ministériel n° 1.067/84 du 08 Mars 1984, qui a modifié la composition du Comité de gestion
de l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur des Sciences en vue de la consultation électorale du 31 Mai ;
Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
En ce qui concerne le deuxième grief :
Considérant que l'affirmation suivant laquelle des pressions et des interventions auraient été constatées pour intimider les électeurs n'est
corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est pas prouvé, en tout état de cause, que les pressions qu'auraient été exercées aient
influence le vote des électeurs ;
Que ce second moyen ne peut davantage être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n'est pas fondée ; qu'il échet de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs
- Le Ministre de l'Enseignement Supérieur ;
- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
- Le Recteur de l'Université ;
- Le Président de l'E.E.S. Sciences ;
- Le Directeur de la Législation et du Contentieux ;
- Le Requérant ;