Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les héritiers B Aa, ex-Maire de l'ancienne Commune Urbaine d'Arivonimamo représentée par dame
A Ac, veuve du de cujus, élisant domicile … lot IVK 162 bis Ab Ad, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 août 1983 sous n° 213/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler
purement et simplement la notification de paiement de la somme de FMG 534.399 portant le n° 989/MFP/SG/DJ/CP/TP du 19 mai 1983, émise par le
trésorier Principal de Miarinarivo et faisant opposition à l'état exécutoire de la dite notification ensemble ses motifs, à savoir l'arrêté n°
5076/81/074/MFP/DGF/1/TC.3/2326/2410 du 2 décembre 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Héritiers de feu B Aa, ex-Maire de la Commune Urbaine d'Arivonimamo font opposition à l'état exécutoire d'un
montant de 534.399 Frs portant le n° 989/MPF/SG/DJ/CP/TP du 29 mai 1983 et en demandent l'annulation ainsi que des motifs, mentionnés dans
l'arrêté n° 5076/81/074-MFP/DGF/1/TC-3/2326/2410 du 2 décembre 1981 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'Etat soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que ni l'arrêté de débet initial en date du 4 mars 1976, ni le nouveau,
portant le n° 5076-MFP du 2 décembre 1981 n'ont été attaqués par les intéressés dans le délai légal ; que de ce fait, ils sont devenus
définitifs, l'ordre de paiement émis par le trésorier principal ne devant être considéré que comme un simple rappel ;
Mais considérant que les héritiers ont apporté la preuve certaine, que leur auteur avait intenté en temps voulu un recours à l'encontre de
l'arrêté initial n° 0598 du 4 mars 1976, suivant requête adressée à la Cour par pli recommandé du 23 août 1976 ; que, par ailleurs, l'Etat
Malagasy n'a pas apporté la preuve que l'arrêté n° 5076/81/074 du 2 décembre 1981, pris en exécution de l'arrêt n° 100 du 1er décembre 1979 de
la Cour de céans, a bien été notifié aux héritiers ;
Considérant, dès lors, que la requête des héritiers B Aa reste recevable ;
Au fond :
Considérant que pour contester le montant de la somme à eux réclamée les requérants font valoir l'absence de preuve, la variabilité des
arguments avancés, d'ailleurs non fondés, et le caractère contestable des rapports et pièces produits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à défaut de passation de service régulière lors de la prise de fonction du nouvel élu tant en ce
qui concerne la comptabilité administrative que relativement aux inventaires effectués par les missions d'inspection successives, il ne saurait
être affirmé que les rapports d'inspection reposent sur des bases indiscutables ;
Considérant en outre que nonobstant l'ordre de mission n° 03/ISO/T du 3 avril 1970, faisant suite à la demande du nouveau Maire d'Arivonimamo,
l'Inspection d'Etat n'a pas cru devoir établir un état des stocks de la comptabilité administrative de la commune vérifiée ;
Considérant enfin que les énonciations du procès-verbal de passation de service en date du 20 décembre 1969, signé du seul Maire sortant ne
sauraient être opposables à l'autre partie ;
Considérant cependant que si les sorties de briques n'ont pas fait l'objet de transcription sur le carnet de contrôle, l'emploi effectif des
tôles et isorels a fait l'objet de suivi de manière à peu près régulière ; que d'ailleurs, une grande partie des briques étaient inutilisables
eu égard à leur qualité ;
Considérant dans ces conditions que l'on ne saurait retenir contre la municipalité, alors en fonction, que les manquants tels qu'ils ressortent
sûrement des écritures comptables ; que l'inspection a relevé en particulier 33 tôles manquantes de différentes dimensions estimées à FMG
47.400 ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler partiellement l'arrêté attaqué et de ramener la somme à rembourser au chiffre 47.400 ci-dessus retenu ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée est déclarée recevable ;
Article 2.- L'arrêté n° 5076/81/074/MFP/DGF/1/T$3/2326/2410 du 2 décembre 1981 est partiellement annulé en ce qui concerne la somme à
rembourser ramenée à FMG 47.400 au lieu de 534.399 ; les dépens sont laissés à la charge de l'Etat
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances, le Ministre de
l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;