Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ae, Directeur d'Ecole primaire d'Education de Base en retraite de 1ère classe 3ème
échelon (catégorie III), domicilié au lot FVT 24 Aa BAcC Ab Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Décembre 1983 sous le N° 264/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour constater sa
promotion en grade et en échelons durant les cinq années et huit mois de maintien en activité pour nécessité de service par voie d'exception
d'illégalité ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ae, Instituteur de 1ère classe 3ème échelon catégorie B, demande à la Cour de céans de faire valoir
les cinq années et huit mois de maintien en activité et ce par voie d'exception d'illégalité ;
Qu'il soutient qu'il n'y a pas de différence fondamentale ni administrativement ni socialement entre les services rendus par les agents en
activité et ceux qui sont effectués par «les agents maintenus en activité pour nécessité de service» ; que de ce fait le maintien en activité
pour nécessité de service équivaut à l'activité au profit du service ; que la discrimination entre ces 2 positions n'a été explicitée par aucun
texte ; que dès lors, le silence de ce texte s'interprète en faveur du demandeur ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première demande de révision de sa situation administrative avait été faite par le requérant
le 14 Septembre 1982 ;
Qu'en application de l'article 4 alinéa 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, le rejet implicite opposé par l'Administration à cette
demande est acquis le 14 Avril 1983 ;
Que la réponse négative des autorités responsable intervenue le 10 Juin 1983 à la suite d'une nouvelle demande n'est que la confirmation du
refus implicite antérieur, donc insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ;
Considérant que dans ces conditions la requête déposée seulement le 21 Décembre 1983 est tardive et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ae est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;