Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative, le 18 Mars 1983 pour Monsieur A Aa, résidant à Kelivondraka,
Fivondronampokontany d'Ihosy, ayant pour conseil Maître Ravelonanosy, Avocat à la Cour et faisant élection de domicile en son étude 133 bis,
route circulaire Antananarivo
par les moyens que, d'une part, il y a violation de l'ordonnance N° 60-063 relative à l'assignation à résidence fixe en ce qu'il a subi en fait
un internement administratif alors que le texte appliqué parle d'assignation à résidence ;
que, d'autre part, il y a erreur manifesté des faits reprochés au requérant en ce que le décret N° 82-453 du 15 décembre 1982 susvisé n'a pas
apporté la preuve de l'existence matérielle des actions subversives ;
qu'enfin, il y a détournement des pouvoirs en ce que les «autorités administratives ont utilisé volontairement leurs pouvoirs et la procédure
administrative dans les buts autres que ceux pour lesquels ils ont été instituées ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que pour demander l'annulation du décret N° 82-453 du 15 Décembre 1982 qui l'a assigné à résidence surveillée, le requérant fait
valoir que, d'une part, l'Administration n'a pas prouvé les faits incriminés qui ont abouti à la mesure généralement réservée aux voleurs de
boeufs ; que, d'autre part, il y a utilisation des pouvoirs et de la procédure administrative dans un but autre que ceux prescrits par la
réglementation ; qu'enfin, il n'y a pas eu trouble nécessitant dissolution du Parti de la part du Pouvoir ;
Mais considérant que l'ordonnance N° 60-003 du 22 Juillet 1960 a prévu que les personnes convaincues d'actions subversives pourront faire
l'objet d'une mesure de police administrative ; que le contrôle du juge porte à la fois tant sur l'existence matérielle que juridique des
motifs ;
Sur le premier grief :
Considérant que le décret attaqué mentionne dans ses visas les quatre faits reprochés à Monsieur A Aa ; que repris par la Direction de
la Législation et du Contentieux et notifiés à la partie demanderesse le même jour, ces faits n'ont pas été sérieusement contestés par
l'intéressé et ce jusqu'à la clôture de l'instruction ;
Sur le deuxième grief :
Considérant que les internements administratifs et les assignations à résidence sont des décisions à caractère préventif et tendent à la
protection de l'ordre public ; que la photocopie de l'acte attaqué, jointe à la requête introductive d'instance mentionne que l'acte a été pris
en conseil des ministres suivant la procédure mise en place par l'ordonnance ci-dessus rappelée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen invoqué manque en fait ;
Sur le troisième grief :
Considérant qu'il est constant que Monsieur A Aa a incité la population à une grève générale ; que cette manifestation à caractère
politique fait courir un risque à l'ordre public au point d'obliger les pouvoirs publics à prendre les mesures dont s'agit ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les faits étaient matériellement exacts et qu'ils étaient au nombre de ceux qui
pouvaient motiver légalement l'intervention de l'autorité de police ;
Que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs : Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de la Défense, Monsieur Le
Secrétaire Général de la Présidence, Monsieur Le Secrétaire Général d Gouvernement, Monsieur Le Directeur de la Législation et le Requérant ;