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24/10/1984 | MADAGASCAR | N°55/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1984, 55/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances pour 1978 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême présentée par le sieur C Aj, ancien trésorier, actuellement président du
comité exécutif du fokontany de Ad Ah, ayant pour avocats Maîtres Af Ac, Ab B et Aa Ak
A, 3 làlana Ae Ag Ai et tendant à l'annulation pour excès de pouv

oir de l'arrêté N° 84-200 du 5 mai 1984 par
lequel le Président du Comité Exécuti...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du 22 Décembre 1977 portant lois des finances pour 1978 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême présentée par le sieur C Aj, ancien trésorier, actuellement président du
comité exécutif du fokontany de Ad Ah, ayant pour avocats Maîtres Af Ac, Ab B et Aa Ak
A, 3 làlana Ae Ag Ai et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 84-200 du 5 mai 1984 par
lequel le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo a suspendu le requérant de ses fonctions ;
par les moyens qu'il n'est pas responsable du déficit de caisse, que les versements effectués et les maniements de fonds s'effectuaient dans le
bureau du Président et par le Président lui-même ; qu'il est manifeste que les infractions relevées sont le fait du Président ANDRIAMPARISON
David ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur C Aj, ancien trésorier de collectivité décentralisée demande l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté N° 84-200 en date du 5 mai 1984 par lequel le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo a suspendu le requérant de ses
fonctions pendant une durée de six mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 bis de l'ordonnance N° 76-044 du 27 décembre 1976, «aucune action judiciaire ne peut, à peine de
nullité ; être intentée contre une collectivité qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au Pouvoir
Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Considérant que cette formalité préalable n'a pas été effectuée ; qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur C Aj est irrecevable ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :
- Le Ministre de l'Intérieur ;
- Le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo-Renivohitra ;
- Le Président du Comité Exécutif du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra I ;
- Le Président du Comité Exécutif du Fokontany de Faravohitra-Ambony ;
- Le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/84-ADM
Date de la décision : 24/10/1984

Parties
Demandeurs : Affaire RAOBELINA Heryvelo
Défendeurs : Faritany d'Antananarivo I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-24;55.84.adm ?
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