Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAMAROSAONA Emile, Président du «Fikambanan'ny Sakaizan'ny Jobilin'ny Kongresin'ny Aa'i
Madagasikara - Toamasina 1958», ayant pour Conseil Maître A. RAMANGASOAVINA, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le
10 novembre 1983 sous le n° 247/83 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir les lettres des 8 et
9 septembre 1983 par lesquelles le Ministre de l'Intérieur et le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo ont interdit la
constitution de l'association sus-nommée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAMAROSAONA Emile, ayant pour Conseil Maître RAMANGASOAVINA Alfred, Avocat, demande l'annulation des lettres des 8 et
9 septembre 1983 par lesquelles le Ministre de l'Intérieur et le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo ont interdit la
constitution de l'Association dite «Fikambanan'ny Sakaizan'ny Jobilin'ny Kongresin'ny Aa'i Madagasikara-Toamasina 1958», en
faisant soutenir que les autorités précitées n'avaient pas compétence pour procéder à la dissolution d'associations non plus que pour se
prononcer sur le caractère politique ou non d'un groupement déterminé ;
Considérant en effet que par lettre en date du 21 mai 1983, le Ministre de l'Intérieur avait d'abord invité le Président du Comité Exécutif du
Faritany d'Antananarivo à retirer le récépissé de déclaration de constitution de l'association litigieuse en faisant valoir que l'objet de
celle-ci était essentiellement politique, et que par suite elle ne pourraît être régie par l'Ordonnance n° 60-133 du 3 octobre 1960 ; que par
une autre lettre du 8 septembre 1983 attaquée au présent pourvoi, la même autorité a alors prononcé l'interdiction de l'association
sus-mentionnée en vertu des dispositions n° 76-050 du 29 décembre 1976, d'après lesquelles les activités politiques sur l'étendue du territoire
de la République Démocratique de Madagascar s'exercent exclusivement à l'intérieur du Front et par les organisation et partis agréés ;
Sur la compétence des auteurs des actes attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 1° de l'Ordonnance n° 60-133 : «toute association fondée sur une cause illicite ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois ... est nulle et de nul effet ; 2° il en est de même de celle qui tombe sous le coup des dispositions de
l'ordonnance n° 60-063 du 22 juillet 1960 relative aux actions subversives» ;
que d'après l'article 4 alinéa 3 (nouveau) :
«toute association dont les activités constituent une menace pour l'ordre et la sécurité publics, les bonnes moeurs et l'unité nationale est
nulle et de nul effet» ;
que selon l'article 7 de l'Ordonnance du 3 octobre 1960 précitée : «en cas de nullité prévue au paragraphe 1er de l'article 6, la dissolution
est prononcée par le tribunal civil soit à la requête de tout intéressé soit à la diligence du Ministère public ;
que selon l'article 7 alinéa 3 nouveau de l'Ordonnance du 22 juillet 1960 : «la dissolution des associations convaincues d'actions subversives
est prononcée par arrêté du Ministre de l'Intérieur» ;
Considérant par ailleurs, que conformément à l'article 20 sur les associations étrangères, lesquelles sont soumises au régime de l'autorisation
préalable, leur nullité est constatée par arrêté du Ministre de l'Intérieur ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le tribunal civil seul est habilité à procéder à la dissolution des
associations de l'ordonnance du 3 octobre 1960 ; que le Ministre de l'Intérieur n'a compétence que pour constater la nullité soit des
associations convaincues d'actions subversives soit des associations étrangères ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres attaquées des 8 et 9 septembre 1983 doivent être interprétées comme signifiant que
la nullité de l'association incriminée se trouve fondée «sur une cause ou en vue d'un objet illicite et contraire aux lois...» ; qu'il suit de
là que les litiges y afférents comme leur éventuelle dissolution ressortissent à la juridiction civile ;
Considérant dans ces conditions, que le sieur Emile RAMAROSAONA est fondé à soutenir que le Ministre de l'Intérieur ne saurait prononcer
l'interdiction de l'Association dont s'agit ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les lettres n°s 18255-MI/SGI/DAI/ASS. du 8 septembre 1983 du Ministre de l'Intérieur et 3473-P/AT/ASSOC du 9 septembre 1983
du Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo sont annulées ;
Article 2.- Les dépens sont supportés solidairement par l'Etat Malagasy et le Faritany d'Antananarivo ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur, le Secrétaire Général du
Gouvernement, le Président du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;