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31/10/1984 | MADAGASCAR | N°57/84-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 octobre 1984, 57/84-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cha

mbre Administrative le 28 Mai 1984, présentée par le sieur Ac A Aa Ab
M. en service au...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 28 Mai 1984, présentée par le sieur Ac A Aa Ab
M. en service au Tribunal de Première Instance de Tuléar, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté N° 4508/82-FOP/AD du 7
Octobre 1982 par lequel le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé une sanction d'abaissement de deux échelons
par les moyens qu'il a été relaxé purement et simplement par le Tribunal spécial économique de Tuléar ; «que ledit arrêté a été prononcé avant
le jugement pénal» ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance 62-109 relative aux poursuites pénales contre les fonctionnaires, agents non encadrés et magistrats ;
Vu la loi N° 79-014 du 16 Juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960, «le délai pour se pouvoir en annulation contre
les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification des dits actes» ;
qu'en l'état actuel de la procédure, il est impossible de situer cette date alors que le représentant de l'Etat soulève l'irrecevabilité de la
demande ;
Que, d'autre part, compte tenu de la sentence juridictionnelle rendue par le Tribunal spécial économique de Tuléar, il y a lieu de recencer
minutieusement les circonstances des faits reprochés au requérant ;
PAR CES MOTIFS
Décide
AVANT DIRE DROIT
Article Premier : Ordonne la communication du dossier disciplinaire avec mention de la date de notification de l'acte attaqué ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :- Le Ministre de la fonction Publique, du travail et des lois sociales, Le
Garde des Sceaux, MINISTRE DE LA JUSTICE, Le Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57/84-ADM
Date de la décision : 31/10/1984

Parties
Demandeurs : Raphaël RAZAKAVOAHANGY Bienvenu Jean M.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-10-31;57.84.adm ?
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