Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 Mai 1984 par Monsieur A, Inspecteur de Police
Principal, domicilié à la cité d'Ambodin'Isotry Antananarivo logement N° 556 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N°
5349/84 en date du 8 Décembre 1958 par lequel le Ministre de l'Intérieur l'a révoqué de son emploi par les moyens que cet arrêté a été pris à
la suite de son traitement à l'hôpital Général de Aa, d'une part et, d'autre part, de son départ en congé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Monsieur A, inspecteur principal de police demande l'annulation de l'arrêté N° 5349/84 en date du 8 Décembre 1983 par
lequel le Ministre de l'Intérieur l'a révoqué de son emploi ;
par les moyens que cet arrêté a été pris à la suite de son traitement à l'hôpital général de Aa, d'une part, et d'autre part, de son
départ en congé ;
Considérant qu'en application de la loi N° 81-018 portant ratification de l'ordonnance N° 81-013 du 11 avril 1981 relative au statut des
personnels de la police nationale, le policier a l'obligation d'être constamment disponible de jour et de nuit y compris les dimanches et jours
fériés, sans possibilité véritable de compensation ; qu'il est soumis à une subordination hiérarchique aux autorités administratives et
judiciaires ;
Considérant que s'il est incontestable que le requérant a été malade depuis les années 1977, les périodes de rémission qu'il a vécues auraient
dû servir à régulariser sa situation auprès de ses chefs hiérarchiques ; que le congé cumulé dont il a bénéficié ne justifie pas toutes ses
absences ;
Que dans ces conditions, il convient de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs :
- Le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale
et le requérant ;