Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Y Ac, RAKAMISY Raphaël, A Aa, C Ad B, dames
RASOANANDRASANA et X Ab, tous domiciliés à Isaha, fokontany dudit, firaisana de Tananambony, Fivondronana de Fianarantsoa I,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 juillet 1984 sous le N° 69/84-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision municipale n° 536 du 8 octobre 1976 portant attribution des lots de la propriété communale «Les
Carrières» TF n° 1503-V sise à Isaha, Fianarantsoa I ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Y Ac, RAKAMISY Raphaël, A Aa, C Ad, B dames RASOANANDRASANA et
X Ab, sollicitent l'annulation de la décision municipale n° 536 du 8 octobre 1976 portant attribution des lots de la propriété
communale «Les Carrières» T.F. N° 1503-V sise à Isaha, Fianarantsoa I ;
Considérant qu' «au vu de la requête introductive d'instance, la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine» ; qu'il y a lieu de faire
application de l'article 15 de l'ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 ;
Sur la compétence :
Considérant que la propriété «Les Carrières» T.F. N° 1503-V objet de la décision dont pourvoi, fait partie du Domaine Privé de la collectivité
décentralisée de Fianarantsoa I ;
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi 60-004 du 15 février 1960 tout litige relatif à l'acquisition d'un immeuble du Domaine
Privé de l'Etat et des collectivités relève de la compétence des tribunaux civils ;
Considérant dans ces conditions que la Cour de céans ne saurait connaître de la présente affaire, qu'il y a lieu de rejeter la requête des
consorts Y Ac ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête des consorts Y Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président du Comité Exécutif du
Fivondronana de Fianarantsoa I et aux requérants ;