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21/11/1984 | MADAGASCAR | N°46/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 novembre 1984, 46/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Eq

uipement immobilier de Madagascar (SEIMAD) et l'Office des Habitations Economiques (O H E)...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société d'Equipement immobilier de Madagascar (SEIMAD) et l'Office des Habitations Economiques (O H E), ladite
requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Mars 1983 sous le n° 46/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler les 10 % de majoration soient 65.945 FMG, infligée à tort, par les Contributions de Mahajanga à l'encontre de la Société,
pour retard de paiement de l'Impôts Foncier sur la propriété Bâtie, exercice 1981, articles n° 4495 à 4537 du rôle 41/05 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société d'Equipement Immobilier de Madagascar et l'Office des Habitations Economiques (SEIMAD- OHE) demande l'annulation de
la majoration de 10 % de l'Impôt Foncier sur la propriété Bâtie de 1981 figurant au rôle 4.01.01.41.05 mis en recouvrement le 6 Octobre 1981
sous les articles n° 4495 à 4537 pour un montant total de 659.450 FMG et s'élevant à 65.945 FMG ;
Qu'au soutien de sa requête elle fait valoir que la SEIMAD n'a jamais reçu les avis n° 4495 à 4537 et qu'ainsi la requérante n'est pas tenue
pour responsable du non paiement desdits taxes au 30 Juin 1982 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.05 du Code Général des Impôts «les demandes en décharge ou en réduction sont adressées au Service
des Contributions Directes par le Contribuable inscrit au rôle ; par ses ayants-droit ou par la personne mise personnellement en demeure
d'acquitter la contribution visée dans la demande» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande préalable n'a été adressée à l'Administration fiscale alors que les dispositions
fiscales sont d'application stricte et littérale ;
Qu'il échet dès lors de déclarer la requête irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée de la SEIMAD et OHE est irrecevable.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Chef du Service de la Fiscalité des
Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaire, le Directeur Général de la S E I M A D.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/83-ADM
Date de la décision : 21/11/1984

Parties
Demandeurs : SEIMAD et O H E
Défendeurs : SERVICE DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES, ET AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-11-21;46.83.adm ?
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