Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
1°) Dossier n° 5/84-Adm :
Vu la requête présentée par le sieur A, Journaliste, directeur du quotidien «Maresaka», domicilié à Isotry, 12 rue Ratsimba Rajohn,
Antananarivo, requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Janvier 1984 sous n° 5/84-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions n°s 10.204 et 11.448-MI/SGI/DAT/SPCDL des 7 novembre 1983 et 22 décembre
1983 du Ministre de l'Intérieur, interdisant la vente et la mise en circulation dudit périodique «Maresaka», en ce qui concerne les numéros
8619 et 8688 des 7 Novembre 1983 et 22 décembre 1983 qui n'ont pas obtenu le visa prévu par l'Ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975 ;
2°) Dossier n° 35/84-Adm :
Vu la requête présentée par le sieur A, Directeur du journal MARESAKA, demeurant au 12, rue Ratsimba Rajohn, Isotry, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 avril 1984 sous le n° 35/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision n° 3143-MI/SGI/DAT/SPC du 19 mars 1984 et portant interdiction de mise en circulation du périodique intitulé MARESAKA
N° 8762 du 20 mars 1984, DL n° 6803/84 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande l'annulation de trois refus de visas frappant le journal «MARESAKA» dont il est le directeur,
objet des décisions attaquées ci-après :
- d'une part, celles portant les numéros 10.204 et 11.448-MI/SGI/DAT/SPC DL des 7 novembre 1983 et 22 décembre 1983 du Ministre de l'Intérieur,
interdisant la vente et la mise en circulation dudit périodique, en ce qui concerne les n°s 8619 et 8688 devant paraître les 7 novembre 1983 et
22 décembre 1983 et qui n'ont pas obtenu le visa prévu par l'ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975 (dossier n° 5/84-Adm),
- d'autre part, celle portant le numéro 3143-MI/SGI/DAT/SPC du 19 mars 1984 dirigée contre le n° 8762 du 20 mars 1984 du même quotidien
(dossier n° 35/84-Adm) ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux dossiers présentent à juger trois refus de visas sanctionnant trois numéros d'un même journal ; qu'il convient de
joindre ces affaires pour une seule et unique décision ;
Sur le moyen de la non-application du visa différé (dossier n° 35/84-Adm) :
Considérant que la loi applicable en la matière ne prévoit dans aucun de ses articles la notion de «visa différé» ; qu'il échet de ne pas
retenir cet argument ;
Sur le moyen commun tiré d'un excès de pouvoir :
Considérant que le requérant estime qu'en aucune façon, dans le cadre de l'ordonnance n° 75-015 du 7 août 1975, il ne peut être reproché
légalement aux trois articles en cause de perturber l'ordre public, de porter atteinte aux bonnes vie et moeurs ou de compromettre l'unité
nationale, seuls hypothèses prévues dans le cas de l'espèce par l'article 2 de l'ordonnance invoquée ; qu'en effet, les refus de visas ont
porté sur les titres et rubriques traitant de «Ny fitsarana araka ny fisainana malagasy», «Tsy maintsy diso fanantenana ny mpitondra miankina
amin'ny antoko» et «Izay hahatraranao ny andro rahampitso heverina fa aza manimba saina amin'ny taona 2.000. Izay sisa tsy maty miaina
amin'izany» ;
Considérant que le fait de tirer cet argument des seuls cas énoncés par l'ordonnance n° 75-015 susvisée n'est pas suffisant pour faire annuler
les décisions en question ;
Considérant, en effet, que la Constitution, loi suprême de l'Etat, fournit aux censeurs un moyen de poids pour s'opposer aux publications
tendant, par leur contenu, à prendre le contre pied du choix socialiste du Peuple Malgache, en ce que dans son article 28, elle affirme que «La
liberté d'expression, de presse et de réunion est garantie aux citoyens quand elle est exercée conformément aux objectifs de la Révolution» ;
Considérant, après analyse du fond des articles incriminés, qu'ils sont de nature à porter un discrédit à peine voilé sur trois objectifs que,
entre autres, s'est attelée la Révolution, à savoir : 1°) asseoir la Justice en tant qu'institution garantie de l'ordre public, 2°) confier au
Front National pour la Défense de la Révolution dont font partie les organisations progressistes (partis politiques autorisés) une fonction de
premier plan d'animation pour « idéal socialiste et patriotique », tout en guidant la Révolution et en inspirant l'activité de l'Etat (articles
8 et 9 de la Constitution) et, enfin, 3°) miser sur l'horizon de l'An 2.000 pour atteindre les objectifs généralement fixés par la Charte de la
Révolution Ab Aa ;
Considérant, au surplus, que cette dernière, dûment approuvée par la Nation, tient à ce que «La presse écrite doit agir de façon positive sur
la mentalité du peuple... en l'aidant à transformer de façon qualitative son comportement social, politique, économique, spirituel et culturel» ;
Considérant que, dans toutes ces conditions, les moyens présentés par le requérant s'avèrent inopérants pour justifier l'annulation des trois
décisions litigieuses ;
P A R C E S M O T I F S ,
D é c i d e :
Article premier.- Les affaires des deux dossiers n°s 5 et 35/84-Adm sont jointes ;
Article 2.- Les requêtes susvisées du sieur A sont rejetées ;
Article 3.- Les dépens de l'instance sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;