Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-075 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la requête enregistrée du greffe de la Chambre Administrative présentée par le nommé A Aa Ab, demeurant à Begavo ambony,
fivondronampokontany d'Ambanja et tendant à la décharge partielle de l'imposition à la taxe sur la propriété bâtie établie au titre de l'année
1983, article N° 2458 du rôle N° 7.19.01.71.02 mis en recouvrement le 6 Décembre 1983 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 01.14.05 du code général des impôts, «les demandes en décharge ou en réduction sont adressées au service
des contributions directes», que dans ces conditions, le recours déposé directement au greffe de la juridiction administrative doit être
déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur A Aa Ab est irrecevable ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs - Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances,
- Le Chef du Service de la Fiscalité des entreprises et des personnes physiques,
- Le Requérant ;