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28/11/1984 | MADAGASCAR | N°140/81-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 novembre 1984, 140/81-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux B, él

isant domicile … leur conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, 11 rue Léon Réallon,
Anta...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux B, élisant domicile … leur conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, 11 rue Léon Réallon,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 14 octobre 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême 1°) condamner le Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra au paiement des sommes de 5.143.134 FMG pour remise en état d'un mur
de soutènement d'un chemin public surplombant leur propriété dite «Ab Ac» endommagée par l'effondrement de l'ouvrage et 540.000 Francs
représentant le loyer manqué de 15 mois à raison de 20.000 Francs par mois allant de janvier à juin 1980 ; 2°) déclarer le Fivondronampokontany
garant des condamnations prononcées à leur encontre du fait des dommages causés par l'accident aux voisins ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B et son épouse A demandent la condamnation du Fivondronampokontany d'Antananarivo I d'une part,
au paiement de la somme de 5.683.134 FMG (Cinq millions six cent quatre vingt trois mille cent trente quatre francs malagasy) à leur profit
pour perte temporaire de loyers et remise en état d'un mur de soutènement privé à la suite de l'effondrement d'un sentier public mal entretenu
et, d'autre part, à la garantie par ladite collectivité de toute condamnation civile résultant du même fait et prononcée éventuellement à leur
encontre ;
Considérant que si un ouvrage public dont la collectivité a la charge n'est pas entretenue normalement et s'il en est résulté un dommage pour
les tiers, la responsabilité de la puissance publique est engagée ;
Considérant qu'en l'espèce, le dommage dont la réparation est réclamée résulte du glissement du mur de soutènement épaulant la propriété «Ab
Ac» consécutif à l'effondrement d'un chemin communal situé en contrebas de l'immeuble endommagé et survenu le 20 janvier 1980 pendant les
pluies d'été ;
Considérant qu'il ne ressort pas des rapports d'expertise versés au dossier que la ville d'Antananarivo ait assuré dans des conditions normales
l'entretien du chemin incriminé ; que la responsabilité du Fivondronampokontany en cause doit dès lors être engagée ;
Mais considérant qu'il est constant et non contesté que l'immeuble endommagé ne comporte pas de gouttières qu'exige la déclivité du lieu
d'emplacement et qu'en outre, les propriétaires ne justifient d'aucune autorisation de construire pour l'adjonction d'un lavoir susceptible,
par l'effet de son poids, d'accroître la charge que fait peser la propriété sur ledit chemin aménagé depuis 1945 ; qu'en manquant à leurs
obligations de riverains, les requérants ont commis une faute de nature à réduire la responsabilité de la collectivité publique au quart des
conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant que les intéressés réclament 5.683.134 francs de dommages-intérêts ; qu'il en sera fait - compte tenu du partage de responsabilité
- une juste appréciation en leur allouant, pour toutes causes confondues, une somme de 1.285.783 FMG ; que le surplus des conclusions doit être
rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le Aa C est condamné à payer aux époux B la somme de Un Million Deux cent
quatre vingt cinq mille sept cent quatre vingt trois Francs malagasy ; le surplus des conclusions est rejeté ;
Article 2.- Les dépens sont supportés par les deux parties dans la même proportion que celle qui a été fixée pour les responsabilités ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité exécutif du Faritany d'Antananarivo, Monsieur le
Président du Comité exécutif du Aa C et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 140/81-ADM
Date de la décision : 28/11/1984

Parties
Demandeurs : Epoux RAMORISY
Défendeurs : Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-11-28;140.81.adm ?
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