Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-commissaire de Police, domicilié à la cité d'Ampefiloha logement n° 57 ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 17/84 le 14 février 1984, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler l'arrêté n° 5167/83 du 26 novembre 1983 le révoquant de son emploi avec suspension des droits éventuellement acquis à pension au
motif qu'il avait été condamné à 2 ans de prison et 75.000 FMG d'amende plus interdiction d'exercer à vie toutes fonctions publique avec sursis
et non ferme ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-commissaire de Police, demande l'annulation pour vice de forme de l'arrêté n° 5167/83 du 26
novembre 1983 l'ayant révoqué de son emploi avec suspension des droits éventuellement acquis à pension au motif que ladite décision ayant omis
de mentionner le caractère sursitaire de la condamnation à 2 ans de prison et 75.000 FMG d'amende dont il a été l'objet, est entachée d'erreur
devant entraîner sa nullité ;
Mais considérant que la condamnation du réclamant prononcée par le jugement n° 160 du 25 février 1981 du Tribunal Spécial Economique
d'Antananarivo conforté par l'arrêt n° 324 du 10 juillet 1981 Cassation Criminelle, quoique assortie du sursis, est un fait patent que donc sa
culpabilité a été retenue ; qu'ainsi la révocation, contestée à tort comme viciée, a pu à bon droit être prononcée en vertu des dispositions de
l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 81.018 du 30 juillet 1981 relative au statut des Personnels de la Police Nationale qui stipulent que : «le
fonctionnaire de la Police condamné à l'emprisonnement avec ou sans sursis par une décision de justice devenue définitive peut être frappé
d'une sanction disciplinaire jusques y compris la révocation sans qu'il y ait lieu de consulter le Conseil de Discipline» ;
Qu'il s'ensuit que la requête est mal fondée et ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée.
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant.