Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-075 du 22 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du code général des Impôts annexé à la loi N° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le 13 Août 1984 au greffe de la Cour Suprême, présentée par Monsieur A Ab, ex-contrôleur d'Etat,
demeurant à I V M 104 R A Ac Aa 101, et tendant à ce que la Chambre Administrative condamne l'Etat à lui verser la
somme de 70.560.980 francs en raison des préjudices subis du fait de son éviction de la fonction publique ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte des arrêts N° 82 du 20 Octobre 1979 ; N° 107 du 3 Décembre 1980 et N° 39 du 15 Avril 1981 que les différents recours
formulés par l'ex-contrôleur d'Etat A Ab ont été rejetés par la Chambre Administrative de la Cour Suprême statuant en premier
et dernier ressort ; que la formation de cassation de la juridiction administrative ne peut être saisie que dans les décisions rendues en
dernier ressort par des organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
Considérant que l'arrêt N° 39 du 15 Avril 1981 qui a rejeté le recours en annulation dirigé contre l'arrêté N° 2392/80/FOP/AD en date du 17
Juin 1980 pour lequel le Ministre de la Fonction Publique a révoqué Monsieur A de ses fonctions pour abandon de poste, consacre
définitivement la sortie du requérant de la Fonction Publique ;
Considérant que, dans ces conditions, la révocation du requérant ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de
l'Administration ;
Considérant qu'il échet, par suite, de tout ce qui précède, de rejeter la requête comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article premier : La requête de Monsieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs : Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances ; Le Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le Directeur de l'Inspection Général de L'Etat, Le Directeur de la Législation et du
Contentieux et le Requérant ;