Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Chef de Chantier au Département de Recherches Zootechniques et Vétérinaires (DRZV) -
Ampandrianomby-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 21 mars 1984 sous le n° 28/84 et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative censurer la décision n° 004/10/-PRDM/CF/CG en date du 6 janvier 1984 par laquelle le Commissaire du
Gouvernement a fait savoir au Directeur Général du Centre National de Recherches Appliquées au Développement Rural (CENRADERU) que
l'attestation de qualification professionnelle délivrée à l'intéressé par le Service Atelier du Laboratoire d'Elevage devra faire l'objet d'une
actualisation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, Chef de Chantier au Département de Recherches Zootechniques et Vétérinaires (DRZV) à
Ampandrianomby - Antananarivo sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la décision n° 004/10/PRDM/CF/CC en date du 6 janvier 1984
par laquelle le Commissaire du Gouvernement a fait savoir au Directeur Général du Centre National de Recherches Appliquées au Développement
(CGNRADERU) qu'il differera son visa au profit de reclassement de l'intéressé tant que celui-ci n'aura pas fait actualiser l'attestation de
qualification qui lui a été délivré ;
Sur la recevabilité :
Considérant que s'il est exact que le requérant avait adressé un recours administratif le 17 novembre 1982 tendant à le faire nommer à l'emploi
d'agent de maîtrise, en conséquence duquel une décision implicite de rejet était acquise le 17 mars 1983 et contre laquelle aucun pourvoi n'a
été déposé, la présente requête, elle, est dirigée contre la décision du Commissaire du Gouvernement en date du 6 janvier 1984, laquelle ne
constitue pas un véritable refus mais celle de vouloir différer seulement son visa sous condition suspensive ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne saurait s'agir de la même décision ; que le recours contre la position prise par le Commissaire du Gouvernement ayant
été présenté le 21 mars 1984, est, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que si aux termes de l'article 14 et 1 du Décret n° 64-214 du 27 mai 1964 relatif aux emplois permanents des Collectivités
Publiques régis par le Droit du Travail, l'attestation de qualification n'a de valeur que pour une durée limitée à trois ans, il ressort des
pièces versées au dossier que le sieur B a entendu se servir de son droit dès le 17 novembre 1983, soit avant les trois années
suivant l'obtention de l'attestation, laquelle lui a été délivrée le 27 décembre 1980 ;
Considérant dans ces conditions, que le demandeur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Commissaire du Gouvernement lui a opposé la
péremption dudit droit ; qu'il en résulte que la décision prise à cet égard par cette autorité est entachée d'excès de pouvoir ; que par suite,
celle-ci encourt l'annulation.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La décision n° 004/10/PRDM/CF/CCr en date du 6 janvier 1984 est annulée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge de l'Administration ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres auprès de la Présidence chargé des Finances, de la Recherche
Scientifique et Technologique par le Ab AC), à Messieurs le Directeur du Contrôle Financier, de la Législation et du
Contentieux et au requérant.