Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur B Ab, ex-agent technique d'Université, demeurant à Antsahamamy lot V S 7 G
Aa A ; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous les N°s 205/83 le 8 août 1983
et 25/84 le 14 mars 1984, et régularisée le 4 octobre 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 3515/83 du 12 août 1983
le révoquant de ses fonctions sans suspension des droits éventuellement acquis à pension, ainsi que la décision n° 83.722 du 29 août 1983
l'ayant placé dans la position d'absence sans solde pour compter du 24 juillet 1981 pour abandon de poste ;
Ensuite lui payer 26 mois de salaire plus 100.000 FMG de dommages-intérêts ; en soutenant qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits
et qu'il n'y a pas eu abandon de poste puisqu'il n'y a pas eu mise en demeure et alors que son absence avait été dûe à des raisons familiales ;
Puis lui octroyer 918.714 FMG de dommages-intérêts pour compenser ce qu'il a subi.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par 2 requêtes distinctes le sieur B Ab, ex-agent Technique d'Université, demande l'annulation
1)- de l'arrêté n° 3515/83 du 12 août 1983 le révoquant de ses fonctions sans suspension des droits éventuellement acquis à pension puis de la
décision n° 83/722 du 29 août 1983 le plaçant dans la position d'absence sans solde pour compter du 24 juillet 1981
2)- du refus implicite opposé par le Rectorat de l'Université à sa demande préalable tendant au paiement de ses salaires pour 26 mois depuis
août 1981 (31.489 FMG x 26) additionnés de dommages-intérêts de 100.000 FMG pour préjudice moral
en soutenant qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, que n'ayant pas été mis en demeure de reprendre son travail il ne peut lui
être reproché aucun abandon de poste alors que c'est pour des raisons familiales qu'il a dû s'absenter ;
Sur la jonction :
Considérant que les 2 requêtes formulées par le même requérant présente un lien de connexité évident ; qu'il convient, dès lors, de les joindre
pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur le grief tiré de la double sanction et de l'absence de mise en demeure de reprendre le travail :
Considérant que, depuis la première traduction du requérant devant le Conseil de Discipline le 23 juillet 1981, il apparu que celui-ci était
coupable d'absence injustifiée (son congé étant expiré depuis le 21 juin 1981) ; que traduit une deuxième fois en Conseil de Discipline le 10
décembre 1981, sans qu'il soit présenté, l'agent fut «considéré comme démissionnaire» ; qu'il est claire que le requérant n'a pas du tout
manifesté son intention de reprendre le service ; dès lors il est malvenu à invoquer l'absence d'une mise en demeure à reprendre son service,
la présence au poste étant le premier devoir de l'agent public, aucune réglementation ne fait obligation à l'autorité administrative de
procéder à une telle mise en demeure à l'égard d'un agent absent de son poste ;
Considérant au surplus qu'en dehors de tout service fait le réclamant ne peut prétendre à aucune rémunération, que la décision n° 83/722 du 29
août 1983 le plaçant dans la position d'absence sans solde ne fait que constater le fait qu'il n'était pas à son poste et par conséquent n'a
pas droit à sa solde et ne constitue nullement une sanction disciplinaire ;
Que, de ce qui précède, il ressort que le moyen invoqué est sans fondement et doit être écarté ;
Sur la demande de dommages-intérêts et de rappel de solde :
Considérant ainsi qu'il est apparu précédemment que le requérant était coupable d'absences injustifiées depuis le 23 juin 1981 et ne peut pas
prétendre au rappel de sa solde et que l'irrégularité de l'arrêté de révocation n'ayant pas été établie, le réclamant ne peut prétendre à aucun
dédommagement pour préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes susvisées n°s 205/83 et 25/84 du sieur B Ab sont jointes.
Article 2 : Elles sont rejetées.
Article 3 : Les dépens seront supportés par le requérant.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.