La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1985 | MADAGASCAR | N°199/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 janvier 1985, 199/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab,

Facteur mixte de classe exceptionnelle, catégorie E, grade E en Service à
Antananarivo...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, Facteur mixte de classe exceptionnelle, catégorie E, grade E en Service à
Antananarivo (V. U.) S.E. du R.N.C.F.M., ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 Juillet 1983
sous le n° 199/83-ADM tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler les décisions n°s 1250, 619 et 783 des 13 Octobre 1982, 11 Mai et 17 Juin
1983 pour excès de pouvoir ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Considérant que le sieur A Ac Ab, Facteur Mixte de classe exceptionnelle du Réseau National des Chemins de Fer Aa demande
l'annulation des décisions n°s 1250 du 13 Octobre 1982 et 619 du 11 Mai 1983 l'ayant déclassé pour négligence grave dans l'exercice de ses
fonctions de "Receveur et petits colis" et falsification d'une déclaration d'expédition, de celle n° 783 du 17 Juin 1983 le rétrogradant avec
affectation par mesure disciplinaire ;
Qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir la violation de l'article IV.08 du décret n° 77.013 du 15 Janvier 1977 et des droits de la
défense et qu'il avait été sanctionné par deux fois pour les mêmes faits à lui reprochés ;
Sur la compétence :
Considérant que le R.N.C.F.M., par l'organe de ses Conseils, soulève l'exception d'incompétence aux motifs que les décisions émanant d'une
Société Anonyme tel qu'il ressort du décret n° 82.286 du 1er Juillet 1982 ne constituent pas des actes administratifs ;
Considérant cependant que le sieur A Ac reste sous l'empire du décret n° 77.013 du 15 Janvier 1977 en ce qu'il avait été recruté
avant juillet 1982 ; que d'autre part les griefs à lui reprochés remontaient également à 1978 ;
Qu'au demeurant, les agents encadrés du Réseau, en raison de leur fonction et qualité, de la nature de leurs activités sont soumis à la
règlementation du Droit Public et restent tributaires de la juridiction administrative ; que dans ces conditions la Cour de céans est
compétente pour connaître de l'annulation desdites décisions ;
Considérant que la partie défenderesse n'a pas répondu au fond ; qu'il y a lieu de la mettre en demeure de présenter sa réponse dans les 20
jours qui suivent la notification du présent arrêt avant-dire droit ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente pour connaître de la présente affaire.
Article 2 : Il est ordonné à la partie défenderesse de répondre au fond dans les 20 jours qui suivent la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les Droits des parties et les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur Général du R.N.C.F.M. (Maîtres RADILOFE), le Ministre du
Transport, du Ravitaillement et du Tourisme et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 199/83-ADM
Date de la décision : 30/01/1985

Parties
Demandeurs : RANARIJAONA Gaston
Défendeurs : R. N. C. F. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-01-30;199.83.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award