Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur B Ae Af Ac, élève sous-officier, ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA
Georges, Avocat, 5 rue Raveloary Isoraka, Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 4 mars 1983 sous le n°
24/83-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative faire condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 Millions de Francs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ae Af Ac, élève sous-officier, sollicite de la Chambre Administrative la condamnation de
l'Etat à lui verser la somme de Quinze Millions de Francs en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait du mauvais fonctionnement d'un
service public ;
Qu'en effet, admis à l'Hôpital de Fianarantsoa le 8 août 1980 pour une enflure à la jambe, son état a été déclaré imputable à un excès
d'albumine ; que le 9 septembre cependant, l'on s'est aperçu alors que le patient souffrait en vérité d'une fracture du fémur ; mais que ce fut
seulement le 7 novembre 1980, que son évacuation sur l'Hôpital Militaire d'Antananarivo a été enfin décidée ;
Considérant qu'une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer d'une part la nature de la fracture dont s'agit, d'autre part la ou les
causes qui ont fait que l'évacuation sur Ab n'a pu avoir lieu que de façon si tardive ;
Mais considérant que le requérant dans un mémoire du 22 octobre 1984 conteste les conclusions de l'expertise tout en récusant la personne de
l'expert elle-même et demande par la même occasion une contre expertise ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, que l'objet du litige concerne deux éléments essentiels de l'acte médical, à savoir le
diagnostic et le traitement ; qu'il convient dans ces conditions d'accéder à la requête formulée par le demandeur relativement à la désignation
d'un contre-expert, lequel aura pour mission :
de dire si l'affectation a fait l'objet d'un diagnostic correct de la part des services hospitaliers de Fianarantsoa ;
de dire aussi, si sur le plan du traitement tout le nécessaire a été fait, en particulier pour la période allant du 8 août au 9 septembre 1980,
et entre cette dernière date et le 7 novembre de la même année ;
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit
D é c i d e :
Article premier :- Il est confié au Professeur Ad C, Directeur de l'Hôpital Général de Aa AAb) la mission
ci-dessus précisée ;
Article 2 :- L'expert désigné aura à prêter serment devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême avant d'entreprendre sa tâche ;
Article 3 :- Il pourra se faire communiquer tous documents dont il estime devoir prendre connaissance, et entendre toute personne dont les
déclarations lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Article 4 :- Il devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 5 :- Le requérant devra verser une provision de 30.000 FMG à valoir sur les frais d'expertise ;
Article 6 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de l'Hôpital de Befelatanana, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant (Maître Georges RAKOTOMANGA) ;