Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Malgache Commerciale et Minière, 13 rue Patrice Lumumba à Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 juin 1982 sous n° 48/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la
lettre n° 1074 MPF/SG/DGF/2/CD/Sté/CX du 3 juin 1982 du Service des Contributions Directes portant rejet de sa demande de dégrèvement du 23
avril 1982, afférente à la somme de FMG 38.700, montant de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés sous l'article 13 du rôle n° 92/01, mis en
recouvrement le 22 mars 1982 au titre de l'exercice 1981/80 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Malgache Commerciale et Minière demande l'annulation de la décision de rejet n° 1074/MPF/SF/DGF/2/CD/Sté-CX en date
du 3 juin 1982 du Service des Contributions Directes de la réclamation qu'elle a formulée concernant le dégrèvement de la somme de FMG 38.700
au titre de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés porté sous l'article 13 du rôle 92/01, mis en recouvrement le 22 mars 1982, exercice 1981/80 ;
Qu'au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que les intérêts créditeurs des comptes courants s'élevant à FMG 85.949 constituent des revenus
de capitaux mobiliers ; qu'en procédant à leur réintégration au bénéfice imposable, entraînant ainsi une reprise de taxation supplémentaire de
l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés de FMG 38.700 le service d'Assiette a fait une fausse application de la loi ;
Considérant cependant qu'il ne résulte pas expressément des dispositions de la loi fiscale et notamment de l'Article 01.01.06 du Code Général
des Impôts, laquelle est d'interprétation stricte, que les comptes courants rentrent dans la catégorie des capitaux mobiliers ; que les
intérêts créditeurs des dits comptes courants sont donc taxables au titre de l'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés ;
Considérant dès lors que c'est à bon droit que le Service d'assiette a effectué la réintégration avec pour conséquence la taxation
supplémentaire ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la Société Malgache Commerciale et Minière est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances (Service de la
Fiscalité des Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires) et à la Société requérante ;