Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa, Gendarme Principal de 1ère classe, en service à l'Etat Major du Groupement de la
Gendarmerie Nationale, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16 janvier 1984 sous le n° 6/84-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 1339/80/018-MFP/DGF/1/T$3/2763 du 5 avril 1980 par lequel il a été
déclaré conjointement et solidairement avec le sieur A René en débet de la somme de 495.552 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa, gendarme Principal de 1ère classe, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de
l'arrêté n° 1339 du 5 avril 1980 par lequel il a été mis en débet ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contre ledit arrêté l'intéressé avait fait opposition dès le 9 septembre 1981 ; qu'au 9 janvier
1982, faute pour le requérant d'avoir déposé un pourvoi, la décision implicite de rejet se trouvait acquise ; qu'au 10 avril 1982, les délais
de recours contentieux étaient expirés ;
Qu'il s'ensuit que la requête n'ayant été enregistrée que le 16 janvier 1984, doit, dès lors, être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décid e :
Article premier :- La requête du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;