Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1962 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ac et ayant pour conseil Maître Herisoa RAMANANTSALAMA, Avocat à la Cour, 15 Rue
A Ab Aa 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Septembre
1983 sous le N° 228/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour dire et juger que les salaires payés au requérant pendant 2 ans à la suite de
la suspension des effets de la décision de licenciement n° 2527-MINESEB du 21 Octobre 1978 sont des Droits acquis et en conséquence à
l'annulation de l'ordre de recette n° 804 du 28 Juin 1983 qui n'a pas été notifié à l'intéressé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ac demande l'annulation de l'ordre de recettes n° 804 du 28 Juin 1983 d'un montant de 835.480 FMG
représentant les soldes et accessoire déclarés indûment payés du 21 Octobre 1978 au 30 Mai 1980 ;
Qu'au soutien de sa requête le requérant fait valoir les droits acquis à son profit à la suite de la suspension des effets de la décision n°
2527-MINESEB du 21 Octobre 1978 portant licenciement de l'intéressé ;
Considérant que le mémoire en défense du représentant de l'Etat Ad avait été notifié au Conseil du requérant le 15 Décembre 1983 ;
Que nonobstant les lettres de rappel et la mise en demeure, aucune réponse n'est parvenue au greffe jusqu'à ce jour ;
Qu'ainsi en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, le demandeur est réputé s'être désisté de sa requête et que
rien ne s'oppose à ce qu'il y soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : Donne acte au désistement du sieur C Ac.c.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie ;
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ; le Directeur de la Législation et du Contentieux et le requérant.